PCP JTJ proxi fond, 15 novembre 2024 — 24/02332
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 15/11/2024 à : Madame [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : 15/11/2024 à : Me Valérie GARCON
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/02332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UDZ
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic le cabinet LOISELET père, fils et [X] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Valérie GARCON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #22
DÉFENDERESSE Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 novembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UDZ
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1] a fait assigner Madame [W] [Z] copropriétaire du lot 1069en paiement des sommes suivantes :
- 725,69 euros représentant les charges de copropriété impayées au 2ème trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
- 1538,38 euros au titre des frais de recouvrement,
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [W] [Z], assignée à personne, n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 7]) verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Madame [W] [Z],
- les procès-verbaux d'assemblée générale en date des 14 décembre 2022 et 13 décembre 2023 approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel,
- les appels de fonds sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges,
- un décompte de créance au 1er avril 2024, appel fonds travaux R13 du 1er avril 2024 inclus,
- une mise en demeure de payer du 16 novembre 2022.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Madame [W] [Z].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non justifiés par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charge