JAF section 4 cab 1, 19 novembre 2024 — 22/38523
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 22/38523 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVEA
N° MINUTE : 10
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 8]
Comparant assisté de Me Isabelle GEUZIMIAN, Avocat, #D1677
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z] [Adresse 5] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Sophie BARBRY-PAINDESTRE, Avocat, #PN419
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] et Madame [X] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (Italie), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [C], [U] [Z]--[K] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 12] (38), - [G], [N] [Z]--[K] née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 13] (38).
L'époux a déposé une requête en divorce, enregistrée au greffe le 20 juin 2019. Par ordonnance de non-conciliation du 28 février 2020, le juge aux affaires familiales, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a notamment : • autorisé les époux à résider séparément, attribué le jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des frais, • fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à 500 € par mois, • désigné un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du code civil, • constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, • fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles de leurs deux parents, • fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 300 € par enfant soit 600 € par mois, outre le partage des frais.
Par acte du 17 août 2022, Madame [K] a assigné Monsieur [Z] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions récapitulatives transmises le 12 janvier 2024 par voie électronique, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 5 juin 2023, Monsieur [Z] demande aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 28 février 2020 ;
PRONONCE le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l'époux, de :
Monsieur [D], [V] [Z] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 15] (83) de nationalité française
ET DE
Madame [X], [R] [K] née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (38) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 10] (Italie)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 28 février 2020 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs