PS ctx technique, 13 novembre 2024 — 19/04514
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [14] aux parties et à l’expert le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04514 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBU7
N° MINUTE :
Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 13 Novembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [J] [O] [W] [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[18] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 13 Novembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/04514 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBU7
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 2 juillet 2018 et reçu le 3 juillet 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [J] [W], né le 31 décembre 1977 a contesté la décision de la [11] ([8]) de PARIS du 20 février 2018 prise sur recours préalable administratif obligatoire contre la décision initiale du 12 décembre 2017 suite à sa demande déposée le 1er juin 2017, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité évalué comme compris entre 50 et 79% mais sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
A la suite d’une réouverture des débats par mention au dossier, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [J] [W] a contesté la décision de refus de la [17] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie à la date de sa demande du 1er juin 2017 en précisant qu’il doit suivre un traitement régulier sous dialyse ce qui réduit son autonomie.
Dispensée de comparution, la [Adresse 15] ([16]) du Val de Marne, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 20 février 2018 sur recours gracieux, et celle initiale du 12 décembre 2017, fait valoir que l’allocation adulte handicapé nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%. L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’Allocation Adulte Handicapé
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;Souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prise