2ème Chambre civile, 18 novembre 2024 — 24/00346

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] Cité [13] 2nde CHAMBRE [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 2] JUGEMENT DU 18 Novembre 2024

N° RG 24/00346 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYQI

JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024

SDC de la [Adresse 22] [Localité 15] représentée par son syndic la sarl PARTNER IMMOBILIER

C/ [O] [F]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 18 Novembre 2024 ;

Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 23 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SDC de la [Adresse 22] [Localité 15], représenté par son syndic la sarl PARTNER IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [F] [Adresse 5] [Localité 4]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [F] est propriétaire des lots portant les numéros 12,39 et 94 au sein de la copropriété RESIDENCE [11] RESIDENCE [Adresse 12] sise à [Adresse 16]. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [11] RESIDENCE GEORGES [P], [Adresse 6] [Adresse 8] à RENNES représenté par son syndic en exercice, la SARL PARTNER IMMOBILIER dont le siège social est à [Adresse 18] a assigné Monsieur [O] [F] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamner à régler outre les dépens les sommes suivantes : 2 209,08 euros somme arrêtée au 26 septembre 2023 au titre de l’arriéré de charges et travaux à parfaire à la date la plus proche de l’audience avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 298,83 euros à compter du 1er mars 2023 et de la délivrance de l’assignation sur le solde. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 et renvoyée contradictoirement au 23 septembre 2024. Lors de cette audience, le [Adresse 24] sise à [Adresse 16] représenté par son syndic en exercice la SARL PARTNER IMMOBILIER était représenté par son conseil et Monsieur [O] [F] a comparu en personne. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que Monsieur [O] [F] ne s’acquitte que partiellement de ses charges. Il précise en outre qu’une mise en demeure lui a été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 15 décembre 2022 pour obtenir paiement de la somme de 981,37 euros suivie d’un second courrier en date du 31 janvier 2023 pour la somme de 1 298,83 euros. Il rappelle que le syndic est tenu de procéder au recouvrement des charges impayées et doit à ce titre engager les actions nécessaires sans avoir à recueillir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Il ajoute que les frais de mises en demeure, de relance et de recouvrement doivent être imputés au copropriétaire défaillant. Enfin, pour justifier de sa demande de dommages et intérêts, il soutient que les manquements répétés de Monsieur [O] [F] à ses obligations et notamment celle de régler ses charges de copropriété constitue une faute préjudiciable au syndicat des copropriétaires plus particulièrement au niveau financier. Monsieur [O] [F] reconnaît devoir le montant des charges réclamées précisant toutefois que certains courriers ne lui sont jamais parvenus et qu'il a mis en place depuis le mois d'avril 2024 un prélèvement automatique pour régler les charges de copropriété. Il s’engage à régler le reliquat de charges soit la somme de 638,98 euros actualisée au 13 septembre 2024 ensuite de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du jugement Les parties ayant comparu en personne ou par l’intermédiaire de leur mandataire, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile. Sur la demande en principal L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.  Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 44 du décret du 17 mars 1967, les dépenses non comprises dans le bu