2ème Chambre civile, 19 novembre 2024 — 22/03008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

19 Novembre 2024

2ème Chambre civile 60A

N° RG 22/03008 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXPJ

AFFAIRE :

[J] [Y]

C/

S.A. SURAVENIR ASSURANCES, [W] [R] [C] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, S.A. PACIFICA, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, S.A.S. SIACI Saint-Honoré, S.A. AXA FRANCE IARD,

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 24 Septembre 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, par sa mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Signé par Madame Julie BOUDIER, vice-présidente, pour la présidente empêchée Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [Y] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Maître Isabelle FROMONT de la SELARL LEX GO, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

S.A. SURAVENIR ASSURANCES, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 343 142 659, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

Monsieur [W] [R] [C] [Adresse 3] [Localité 7] défaillant, assigné à domicile le 06/04/22

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 16] [Localité 5] défaillante, assignée à personne morale le 06/04/22

S.A. PACIFICA, inscrite au RCS PARIS sous le n° 352 358 865, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 14] [Localité 12] défaillante, assignée à personne morale le 08/04/22

MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, enregistré au n° SIREN 775 691 181, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 11] défaillante, assignée à personne morale le 07/04/22

S.A.S. SIACI Saint-Honoré, inscrite au RCS PARIS sous le n° 572 059 939, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 8] [Localité 13] défaillante, assignée à personne morale le 08/04/22

S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 15] défaillante, assignée à personne morale le 08/04/22

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2009, monsieur [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation routière alors qu’il circulait à moto. Il résulte du procès-verbal de gendarmerie que le véhicule Peugeot 205 conduit par monsieur [C] lui a coupé la route en tournant à gauche.

Monsieur [C] a fait l’objet d’une mesure de composition pénale pour des faits de refus de priorité par conducteur d’un véhicule tournant à gauche et blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.

Après plusieurs expertises amiables, le docteur [T] a rendu un rapport définitif le 18 février 2013 dont les conclusions sont les suivantes : - accident de la voie publique du 22 septembre 2009 - gêne temporaire totale du 22 septembre 2009 au 29 janvier 2010 - gêne temporaire partielle de classe IV du 30 janvier 2010 au 30 mars 2010 - gêne temporaire partielle de classe III pendant un mois - gêne temporaire partielle de classe II à compter de fin avril 2010 et jusqu’au jour de l’expertise - consolidation acquise le 10 avril 2012 - atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 20 % - souffrances endurées 5/7 - préjudice esthétique temporaire : 4/7 - préjudice d’agrément - préjudice professionnel - préjudice sexuel - nécessité d’un véhicule automatique

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2013, SURAVENIR Assurances, assureur du véhicule conduit par monsieur [C], a présenté une offre laissant de nombreux postes pour “mémoire”.

Contestant la somme retenue par SURAVENIR, monsieur [C] a voulu agir en justice pour obtenir réparation de son préjudice. ***

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 8 avril 2022, [J] [Y] a assigné SURAVENIR Assurances, [W] [C], la CPAM d’Ille et Vilaine, PACIFICA, MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, SIACI et AXA FRANCE IARD en indemnisation de s