3ème Ch.section C, 19 novembre 2024 — 24/00891
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00891 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZUI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M] [N] [J] [L] [I]
3 copies exécutoires délivrées à - parquet civil - défendeurs
copie dossier
le TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
DEMANDEUR :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 8]
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [N] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 12] (RDC), demeurant [Adresse 4] - BELGIQUE non comparant
Madame [J] [L] [I] née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11] (RDC), demeurant [Adresse 10] non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [L] [I], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (77) à une enfant de sexe féminin, prénommée [K], reconnue conjointement par M. [M] [N] et par la mère le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] (94).
Par actes d’huissier signifiés les 19 septembre 2023 et 26 septembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a fait assigner Mme [L] [I] et M. [N] devant la présente juridiction en contestation de paternité, sur le fondement des articles 336 du Code civil et 423 du Code de procédure civile. Cette procédure a été déclarée caduque, faute d’enrôlement des assignations dans le délai de l’article 754 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissier signifiés les 20 novembre 2023 et 12 décembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a de nouveau fait assigner Mme [L] [I] et M. [N] aux mêmes fins, pour solliciter :
- que la reconnaissance de paternité effectuée par M. [N] au profit de l’enfant [K] soit déclarée frauduleuse - l’annulation de la reconnaissance effectuée en mairie de [Localité 9] (acte n° [Numéro identifiant 2]) - l’annulation de la mention de cette reconnaissance figurant dans l’acte de naissance dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 13] (acte n° 2451/2014) - de dire qu’il ne pourra plus être fait état de cette reconnaissance et qu’aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait - la transcription du jugement sur les actes de naissance et de reconnaissance - la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
M. le procureur de la République expose que l’enquête a permis d’établir que M. [N] a effectué de nombreuses reconnaissances frauduleuses, dont celles concernant l’enfant de Mme [L] [I].
Régulièrement assignés, Mme [L] [I] et M. [N] n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DES MOTIFS
Sur les éléments d’extranéité
La compétence de la juridiction française n’est pas contestable, ce d’autant que M. [N] est de nationalité française.
Selon l’article 311-17 du Code civil, applicable aux actions en contestation de reconnaissance, “la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant”.
M. [N] est de nationalité française, ainsi que les enfants, si bien que la loi française s’applique. La loi congolaise est concurremment applicable, en tant que loi personnelle des enfants à l’époque de la reconnaissance.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 627 du Code de la famille congolais dispose que l'affiliation peut être contestée par toute personne intéressée ainsi que par le ministère public, s'il est prouvé que celui auquel la paternité a été attribuée n'est pas le géniteur de l'enfant.
L’article 336 du Code civil français prévoit que “la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.
Enfin selon l’article 321 du Code civil, le délai de prescription de l’action est de dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté.
Dans le cas présent, l’action engagée en septembre 2023 est recevable pour avoir été intentée dans le délai de dix ans à compter de la naissance de l’enfant en septembre 2014.
Sur la filiation
L’article 332 alinéa 2 du Code civil dispose qu