2ème Chambre civile, 18 novembre 2024 — 24/03376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
18 Novembre 2024
2ème Chambre civile 64B
N° RG 24/03376 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K55L
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ,
C/
[O] [N] divorcée [P]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.
JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. LEX MJ, immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 923 536 676, prise en la personne de ses co-gérants, Me [B] [R] et Me [E] [R], domiciliés en cette qualité audit siège, venant en remplacement de Maître [B] [R], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS ETABLISSEMENTS LECLERC, fonctions auxquelles elle a été désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26/05/21, lequel a prononcé la liquidation judiciaire [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [O] [N] divorcée [P] [Adresse 3] [Localité 2] défaillante, assignée à l’étude d’huissier le 24/04/2024
FAITS ET PRETENTIONS
La S.A.S. Etablissements LECLERC a employé [O] [N] divorcée [P], en qualité de comptable à compter du 18 novembre 2018 jusqu’au 4 décembre 2020, date à laquelle celle-ci a démissionné.
Le 10 décembre 2020, la société Etablissements LECLERC, ayant constaté des mouvements de fonds suspects vers le compte bancaire de son employée, a déposé plainte.
Une enquête préliminaire, confiée à la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 5], a débouché à la convocation par officier de police judiciaire, de madame [N], à comparaître le 4 juillet 2022 devant monsieur le procureur de la République de Rennes, sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Entre-temps, la société Etablissements LECLERC avait été admise par le tribunal de commerce de Rennes, le 10 mars 2021, au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, convertie le 26 mai 2021 en liquidation judiciaire, maître [B] [R] ayant été désigné liquidateur.
C’est ès qualités de liquidateur judiciaire que la SELARL LEX MJ, prise en la personne de maître [B] [R] a saisi, par assignation du 24 avril 2024, délivrée à personne, le tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de condamnation de [O] [N] au paiement de la somme de 21.325,90 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au paiement d’une somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
Dans son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, le liquidateur judiciaire, ès qualités, expose que le détournement dont la société Etablissements LECLERC a été victime, s’est élevé à la somme de 33.642,90 €, sur laquelle la salariée a remboursé 12.317 €, ce qui fait que sa créance résiduelle s’élève, selon lui, à la somme de 21.325,90 €, dont il demande condamnation, outre 2.500 € d’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Au terme de l’instruction de l’affaire à la mise en état, il a été fait recours à la procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
Après dépôt du dossier au greffe, la date de délibéré au 12 novembre 2024 a été annoncée et a dû être prorogée au 18 novembre suivant. MOTIFS
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée par le juge doit replacer la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du dommage, dans la limite du préjudice exact subi, sans perte ni profit.
Madame [N] a été convoquée par officier de police judiciaire pour répondre du délit d’abus de confiance, pour un montant estimé par le service d’enquête à 12.371 €.
Devant le procureur de la République, la prévenue a reconnu les faits de détournement qui lui étaient reprochés, et accepté la peine proposée de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple, homologuée le 4 juillet 2022 par le président du tribunal correctionnel de Rennes.
La victime a fait le choix de ne pas se constituer partie civile lors de l’audience de comparution sur reconnaissance préalable