Deuxième Chambre, 15 novembre 2024 — 24/00007
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00007 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTVN
DEMANDERESSE :
La société ISO SET SA, Société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 553 340 R.C.S dont le siège social est situé [Adresse 3] (Suisse) et dont l’établissement principal est situé [Adresse 1] Représentée par son représentant légal Monsieur [M] [B] [K], représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [G], né le 12 janvier 1992 à [Localité 4] au Burkina Faso, de nationalité Burkinabe, demeurant [Adresse 2], défaillant
ACTE INITIAL du 06 Novembre 2023 reçu au greffe le 27 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, la société anonyme ISO SET a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [G] [D] aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants. 1217. 1221 et 1231-1 du Code civil: Vu les articles L6353-1 et suivants du Code du travail Vu les pièces versées au débat - CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à la société ISO SET la somme de 13 751 € au titre des frais de formation restant dus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023: - CONDAMNER Monsieur [G] [L] [P] au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts: -CONDAMNER Monsieur [G] [D] à payer à la société ISOSEI SA la somme de 3,000.00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile: -LE CONDAMNER aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, la société ISO SET expose que Monsieur [G] [D] a signé un contrat de formation le 28 octobre 2021, qu'il a terminé sa formation professionnelle et conformément a sa volonté, a été embauché dès le 1er juillet 2022 à effet du 5 juillet 2022 en qualité d'analyste d'exploitation par la société DCARTE ENGINEERING, cette dernière ayant effectué l'ensemble des démarches utiles afin d'obtenir l'autorisation de travail nécessaire, qui a été obtenue le 20 janvier 2022.
Elle indique que dans le cadre du partenariat avec la société DCARTE ENGINEERING, Monsieur [D] a bénéficié de l'exonération de ses droits de formation. Elle précise que, pourtant, Monsieur [D] a abandonné son poste en mai 2023, et a disparu sans donner la moindre nouvelle, de telle sorte que par courrier du 30 mai 2023, elle l'a mis en demeure de régler la somme de 13 751 euros au titre du montant des frais de formation restant dus. Sans succès.
Monsieur [G] [D], régulièrement assigné dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation quant à l'exposé détaillé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L'affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
La SA ISO SET fait valoir que le contrat a été légalement formé ; que les termes du contrat signé par Monsieur [D] sont dépourvus d'ambiguïté quant à l'étendue de ses obligations ; que ce dernier a disposé du temps nécessaire pour apprécier les termes du contrat et donner un consentement libre et éclairé ; qu'il a également bénéficié du délai de rétractation de 10 jours pour revenir sur son engagement et dont il n'a pas fait usage.
Elle précise avoir rempli ses obligations contractuelles, Monsieur [D] ayant bénéficié, pendant toute la durée de sa formation, de tous les éléments nécessaires à son bon apprentissage, à savoir l’établissement d'un planning prévisionnel ainsi que d'un planning de révision régulièrement mis à jour avec le suivi des professeurs, accès aux enseignements dispensés dans le cadre du programme Village de l'emploi, exécution de nombreux travaux.
Elle soutient, ainsi, qu'elle a rempli l'intégralité de ses obligations de formation avec la mise à disposition des moyens matériels et pédagogiques adaptés et de formateurs compétents. Elle expose qu'après avoir effectué l'intégralité de sa formation, Monsieur [D] a signé le 3 mars 2023 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société DCARTE ENGINEERING mais qu'à compter du mois de mai 2023, il a mis fin de manière anticipée à sa collaboration avec la société DCARTE ENGINEERING, sans pour autant régler le solde du coût de la formation et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
***
*sur la légalité du contrat
Suivant l'article L6353-4 du code du travail, le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage. L'article L6353-5 du code du travail prévoit également l'existence d'un droit de rétractation pour le stagiaire à exercer dans un délai de 10 jours.
En l'espèce, il résulte du contrat et ses annexes que Monsieur [D] a disposé de toutes les informations requises par les dispositions du code du travail précitées et qu'il a été informé de son droit à rétractation dont il a pas fait l'usage.
Le contrat de formation doit donc être déclaré valable.
*sur l'inexécution du contrat
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 6 du contrat stipule que le prix du « Parcours Village de l'Emploi » est fixé à 17.680 euros net et que le règlement peut intervenir selon trois modalités différentes, l'option n°3 prévoyant une dispense de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l'une des entreprises partenaires et précisant que dans cette hypothèse, le coût du parcours fera l'objet d'une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l'entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle, à savoir :
-si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l'exonération est totale, -si la relation contractuelle avec la société partenaire à une durée inférieure à 36 mois, l'exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Monsieur [D] a opté pour cette solution de financement.
La société ISO SET verse aux débats : - des extraits de plannings prévisionnels de Monsieur [D] - des extraits de fiches de présence au cours dûment signées par Monsieur [D] démontrant sa présence effective lors des formations, - des extraits de comptes-rendus réalisés par le stagiaire, - des extraits d’examens passés par ce dernier, - l'attestation de Monsieur [O] [N] certifiant avoir participé à la formation de Monsieur [D].
Il en résulte que la société ISO SET a rempli ses obligations de formation, en ayant mis à la disposition du défendeur des moyens matériels et pédagogiques conformes à ce qui était contractuellement attendu.
La SA ISO SET produit un contrat de travail à durée indéterminée signé par Monsieur [D] avec la société DCARTE ENGINEERING le 3 mars 2023 ainsi que deux attestations ASSEDIC établissant que celui-ci a, en réalité, été salarié par cette société de juillet à décembre 2022, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et puis de mars à mai 2023 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, soit au total durant une période de 9 mois.
Il y est indiqué que Monsieur [D] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Ainsi, conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [G] [D] reste redevable de 27 mois (36 – 9) de formation.
Dès lors, il est redevable à l'égard de la société ISO SET de la somme de 13.260 euros (17.680 euros /36) x 27 mois.
En application de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date de l'assignation premier acte valant mise en demeure en ses de cet article.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société ISO SET fait valoir que Monsieur [D] a profité des moyens qu'elle lui a offert pour lui permettre d'être embauché par la société DCARTE ENGINEERING sans s'acquitter du moindre frais.
Elle soutient que la présente situation lui cause un préjudice important dans la mesure où elle n'a pu couvrir les charges afférentes aux moyens mis à la disposition de l'élève.
***
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d'apporter la preuve d'un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l'obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d'apporter la preuve de l'absence d'imputabilité de l'inexécution, c'est-à-dire d'une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères. Toutefois, force est de constater qu'en l'espèce, la SA ISO SET ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des frais de formation, déjà réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal. Elle sera sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes : Monsieur [G] [D], qui succombe à la présente instance, sera condamnée au paiement des dépens. Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [G] [D] à payer la somme de 1.000 € à la SAS ISO SET au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SA ISO SET la somme de 13.260 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023 , DEBOUTE la SA ISO SET de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à la SA ISO SET la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT