CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 21/00691
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00691 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCX5
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société COSTET DECORATION, - CPAM DES YVELINES - Me Karine LEVESQUE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00691 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCX5 Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société COSTET DECORATION En la personne de son représentant légal, Le Fonds du Val Nord Chemin des Ardilles 78680 EPONE
Représentée par maître Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par maître Stéphane CAUSSE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par madame [E] [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur Pascal DELIGNY, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024. Pôle social - N° RG 21/00691 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCX5
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [L] [M], salariée de la société SAS COSTET DECORATION en qualité d’agent de production à compter du 05 janvier 1987 puis d’aide régleuse à compter du 18 juin 2001, a établi deux déclarations de maladie professionnelle le 25 septembre 2020 pour : - “paresthésies 3 derniers doigts main, canal carpien droit + nerf ulnaire + douleurs poignet + coude” accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er septembre 2020 du docteur [I], - et “paresthésies 3 derniers doigts main, canal carpien gauche + nerf ulnaire + douleurs poignet + coude” accompagnée d’un certificat médical initial en date du 19 septembre 2020 du docteur [I].
Par deux courriers recommandés en date du 7 octobre 2020, la caisse a informé la société de la réception de ces deux déclarations, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner les deux questionnaires (un par maladie déclarée) accessibles sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 08 janvier 2021 au 19 janvier 2021, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 19 janvier 2021 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 28 janvier 2021.
Par deux courriers recommandés en date du 26 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société ses décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies “canal carpien droit” et “canal carpien gauche” inscrites au tableau 57.
La société a saisi les 05 et 12 mars 2021 la commission de recours amiable (CRA) à l’encontre des décisions de reconnaissance des deux maladies professionnelles “canal carpien droit” et “canal carpien gauche” inscrites au tableau 57.
La commission de recours amiable a accusé réception le 1er avril 2021 des deux recours. La société SAS COSTET DECORATION a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception reçues le 6 juillet 2021 en contestation des décisions implicites de rejet de la CRA.
Les deux dossiers ont été plaidés à l’audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société, absente et représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite : - de dire que les maladies de Mme [M], “canal carpien gauche “ et “canal carpien droit” ne sont pas des maladies professionnelles, - de déclarer que les décisions de prises en charge de la CPAM en date du 26 janvier 2021, lui sont inopposables, - subsidiairement, de désigner tout expert afin qu’il procède à tout examen de Mme [M] et de ses conditions de travail, qu’il examine l’ensemble des éléments médicaux des cinq maladies déclarées par Mme [M] et qu’il fournisse au tribunal tout élément permettant de déterminer si les maladies déclarées au titre du canal carpien gauche et droit sont d’origine professionnelle, - de dire que l’ensemble des éléments médicaux seront transmis à son médecin conseil, le docteur [S] [X], - de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, - et de condamner la CPAM à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle expose que les informations fournies par Mme [M] dans ses questionnaires sont mensongères, ne correspondant pas au poste qu’elle occupe depuis 2001 au sein de la société à savoir aide régleuse qui ne comprend aucune tâche répétitive contrairement au poste antérieur d’agent de production qu’elle n’occupe plus depuis près de 20 ans lors des déclarations des maladies professionnelles. Elle indique que la CPAM pour retenir les maladies professionnelles du ca