CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 21/00692

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/00692 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCX7

Copies certifiées conformes  délivrées, le :

à : - Société COSTET DECORATION - CPAM DES YVELINES - Me Karine LEVESQUE

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 NOVEMBRE 2024

N° RG 21/00692 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCX7 Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société COSTET DECORATION En la personne de son représentant légal, Le Fonds du Val Nord Chemin des Ardilles 78680 EPONE

Représentée par maître Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par maître Stéphane CAUSSE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique 92 avenue de Paris 78085 VERSAILLES CEDEX 9

Représentée par madame [O] [K], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur [U] [C], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Monsieur [A] [J], Représentant des salariés

Madame Clara DULUC, Greffière

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 21/00692 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCX7

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [R] [I], salariée de la société SAS COSTET DECORATION en qualité d’agent de production à compter du 5 janvier 1987 puis d’aide régleuse à compter du 18 juin 2001, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 25 septembre 2020 pour “paresthésies 3 derniers doigts main, canal carpien droit + nerf ulnaire + douleurs poignet + coude” accompagnée d’un certificat médical initial en date du 1er septembre 2020 du docteur [V]. Par un courrier recommandé en date du 7 octobre 2020, la caisse a informé la société de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner le questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 8 janvier 2021 au 19 janvier 2021, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 19 janvier 2021 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 28 janvier 2021. Suivant un courrier recommandé en date du 26 janvier 2021, la CPAM a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “syndrome du nerf ulnaire droit” inscrite au tableau 57. La société a saisi le 11 mars 2021 la commission de recours amiable (CRA) à l’encontre de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle “syndrome du nerf ulnaire droit” inscrite au tableau 57. La commission de recours amiable a accusé réception le 1er avril 2021 du recours. La société SAS COSTET DECORATION a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 juillet 2021 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA. Le dossier a été plaidé à l’audience du 16 septembre 2024. A cette date, la société, absente et représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite : - de dire que la maladie de Mme [I], “syndrome du nerf ulnaire droit” n’est pas une maladie professionnelle, - de déclarer que la décision de prise en charge de la CPAM en date du 26 janvier 2021, lui est inopposable, - subsidiairement, de désigner tout expert afin qu’il procède à tout examen de Mme [I] et de ses conditions de travail, qu’il examine l’ensemble des éléments médicaux des cinq maladies déclarées par Mme [I] et qu’il fournisse au tribunal tout élément permettant de déterminer si la maladie déclarée au titre du “syndrome du nerf ulnaire droit” est d’origine professionnelle, - de dire que l’ensemble des éléments médicaux seront transmis à son médecin conseil, le docteur [W] [P], - de débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, - et de condamner la CPAM à lui verser une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Elle expose que les informations fournies par Mme [I] dans son questionnaire sont mensongères, ne correspondant pas au poste qu’elle occupe depuis 2001 au sein de la société à savoir aide régleuse qui ne comprend aucune tâche répétitive contrairement au poste antérieur d’agent de production qu’elle n’occupe plus depuis près de 20 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle. Elle indique que la CPAM pour retenir la maladie professionnelle du nerf ulnaire droit, ne s’est fondée que sur les questionnaires de la salariée, ne tenant pas compte des éléments qu’elle a fournis au travers de son questionnaire et de sa note complémentaire, précisant que la CPAM a refusé de prendre en charge le syndrome du ne