TPX SGL SUREND CTX, 13 novembre 2024 — 24/00014
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00014 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA4T
[H] [N]
C/
- ONEY BANK et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 24] [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2024
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 25] [37] [Adresse 3] n° BDF : 000224000953
DÉBITEUR :
Monsieur [H] [N] né le 26 Octobre 1964 à , demeurant [Adresse 7] comparant en personne aux audiences des 14 juin 2024 et 13 septembre 2024
d'une part,
CRÉANCIERS :
- ONEY BANK ref : 2020244184220471, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 32] non comparant, ni représenté mais a écrit
- [10] ref : 40003809062, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 31] non comparante, ni représentée
- Madame [L] [P] ref : aide financière, demeurant [Adresse 27] non comparante, ni représentée
- CA CONSUMER FINANCE ref : 56838269948, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
- [36] ref : 6419580, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
- CCF [13] ref : 01962844330540, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée mais a écrit
- [Adresse 16] ref : 51181819153100, dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
- [20] ref : 28969001050567,28930001128821, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 23] non comparant, ni représenté mais a écrit
- FLOA ref : 146289726300020058902, dont le siège social est sis Chez [Adresse 19] non comparant, ni représenté
- [14] ref : 41 70 922 733 6100, 41 70 922 733 1100, dont le siège social est sis Chez [Localité 28] Contentieux - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
- [39] ref : CFR202305151JXJH45X, dont le siège social est sis [Adresse 35] non comparant, ni représenté
- Monsieur [T] [X] ref : aide financière, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
- [30] ref : 50232130356,50231309233,50231159869, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 8] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [H] [N] a déposé un dossier de surendettement le 23 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [22] du 2 avril 2024.
Les sociétés [15] et [36] ont entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettres recommandées avec avis de réception, envoyées au Secrétariat de la Commission de Surendettement les 8 et 10 avril 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 34], le 19 avril 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2024 par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe préalablement à l’audience, [29] et [17] ont actualisé le montant de leurs créances.
Par courrier reçu au Greffe le 17 mai 2024, la société [36], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en justifiant les avoir communiquées à Monsieur [N]. La société [36] a fait observer que, lorsque Monsieur [N] a souscrit, le 30 juin 2023, soit 7 mois avant le dépôt de son dossier de surendettement, un crédit auprès d’elle pour un montant de 18 702 €, il n’a pas déclaré la totalité de ses charges. Or Monsieur [N] a souscrit, entre 2019 et 2023, 13 crédits à la consommation, représentant un montant cumulé de mensualités de 1 944 € alors que ses revenus ne sont que de 1 933 € par mois. Pour la société [36], Monsieur [N] s’est endetté au delà de ses capacités financières, ce dont il avait parfaitement conscience. La société [36] ajoute que Monsieur [N] a fait l’acquisition avec le prêt qu’elle lui a consenti d’un véhicule DACIA SPRING qui n’apparaît pas dans le patrimoine de Monsieur [N] déclaré à la Commission de Surendettement. La société [36] a donc fait valoir qu’en s’endettant comme il l’a fait, en pleine connaissance, au delà de ses capacités financières, Monsieur [N] a fait preuve de mauvaise foi et doit être déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Par courrier reçu au Greffe, le 5 juin 2024, la société [15] a sollicité un renvoi.
A l'audience du 14 juin 2024, Monsieur [H] [N] a comparu en personne. Le Tribunal l’a informé de la demande de renvoi de la société [15] et lui a indiqué que l’affaire était renvoyée à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courrier reçu au Greffe avant l’audience, [17] a confirmé sa créance actualisée.
Par courrier reçu au Greffe, le 3 juillet 2024, la société [15] a indiqué qu’elle entendait se désister de son recours.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [H] [N] a comparu en personne. Il a expliqué que jusqu’en 2019, il était entraineur de chevaux avec