CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/01202

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01202 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLW

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - S.A. [5] - CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE - Me Julien TSOUDEROS N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01202 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLW

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01202 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLW

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 03 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Alpes de Haute Provence a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de Monsieur [H] [D], ancien salarié de la société [5], et lui a attribué, par décision du 20 janvier 2023, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 80 %, pour “séquelles de lobectomie supértieure gauche pour adénocarcinome bronchique infiltrant.”suite à consolidation de son état de santé, à la date du 31décembre 2022, de la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 19 mars 2022 pour “cancer broncho-pulmonaire provoqué par inhalation de poussières d’amiante.” Le 13 mars 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par décision rendue le 22 juin 2023, notifiée à la société [5] le 24 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 80% opposable à l’employeur. Par requête expédiée le 13 septembre 2023 la société [5] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision. Après deux appels en mise en état, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 septembre 2024. À cette audience, la société [5], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions déposées le 07 juin 2024, sollicitant du tribunal de : - Déclarer inopposable à la société [5] la décision attribuant à Monsieur [D] une rente d’incapacité de travail sur la base d’un taux d’incacapité de 80%; À titre subsidiaire, - Ramener à 0% dans les relations entre la société [5] et les organismes sociaux, le taux d’incapactié permanente de travail présentée par Monsieur [D]. À l’appui de ses prétentions, la société soulève que l’évaluation et la fixation initiale de la rente sont dépourvues de tout fondement juridique au vu des arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 ayant redéfini l’objet de la rente et indique qu’elle n’a désormais plus vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent. Elle précise que son salarié étant retraité lorsqu’il a formulé sa déclaration de maladie professionnelle, il ne subit aucun préjudice professionnel en lien avec sa pathologie, et qu’il n’y a pas lieu d’intégrer un taux médical à l’évaluation globale depuis la nouvelle jurisprudence de la cour. En défense, la CPAM des Alpes de Haute Provence, est absente et non preprésentée après avoir déposé des conclusions à l’audience de mise en état du 07 juin 2024, sollicitant du tribunal de : - La recevoir en ses conclusions, - Rejeter la demande d’inopposabilité pour cause d’absence de transmission du rapport médical suite à la saisine de la CMRA, - Rejeter la demande d’instruction comme étant non motivée, - Confirmer l’opposabilité à la société [5] du taux d’IPP de 80% attribué à Monsieur [H] [D], - Condamner reconventionnellement la socviété [5] au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Pôle social - N° RG 23/01202 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSLW

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est de principe, suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023 qui a décidé d’aligner sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat dont elle s’était éloignée depuis 2009, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ces arrêts s’inscrivent dans le contexte de l’indemnisation de salariés suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur et ont pour finalité de permettre la réparation, de ma