CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/00697
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00697 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSP
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [Y] [Z] - CPAM DES YVELINES - Me Pascale PINEL N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00697 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSP
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
M. [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Pascale PINEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Mme [I] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Agnès ENGELDINGER, Représentant les salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Pôle social - N° RG 22/00697 - N° Portalis DB22-W-B7G-QWSP
Exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties
M. [Y] [Z], né le 1er octobre 1968, embauché le 29 avril 2014 en qualité de second de cuisine par la société SARL [6], a été victime d’un accident de travail survenu le 04 janvier 2019, dans les circonstances suivantes: “accident corporel de la circulation”. Etait joint à la déclaration un certificat médical établi le 09 janvier 2019 mentionnant “fracture des 2 os de jambe gauche, plaie du coude droit et plaie de l’hallux gauche”. Cet accident du travail a été pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM). Par certificat médical en date du 22 août 2019, une nouvelle lésion “fracture épaule droite” a été relevée. Par décision du 20 septembre 2019, la caisse a pris en charge la nouvelle lésion. Par décision du 26 novembre 2019, la caisse a fixé au 30 octobre 2019 la date de consolidation, puis par décision du 13 janvier 2020, la caisse a fixé à 8% le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [Z]. Par courrier en date du 31 janvier 2020, M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) pour contester la décision du 13 janvier 2020. Par lettre recommandée expédiée le 13 juin 2022, M.[Z], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA. A l’audience du 06 février 2024, M. [Z], représenté par son conseil, a demandé au tribunal une mesure d’expertise. Par jugement avant dire droit en date du 04 avril 2024, le tribunal a ordonné une consultation sur pièces et désigné M. [N] [U], expert près la Cour d’appel de Versailles avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [Z], - recueillir les observations de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de M. [Z] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, - décrire les séquelles directement imputables à l’accident du 04 janvier 2019 et proposer, à la date de la consolidation du 30 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, - dire si M. [Z] souffrait d’un état antérieur, - le cas échéant, dire si l’accident du travail du 04 janvier 2019 a été sans influence sur cette pathologie, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de cette pathologie et si l’accident du travail a aggravé/déclenché cette pathologie; L’affaire a été renvoyée au 17 septembre 2024 après remise du rapport d’expertise établi le 08 juillet 2024. A cette audience, M. [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Entériner le rapport de M. [U] et fixer le taux d’IPP suite à l’accident du travail du 4 janvier 2019, à 30 %. - Dire que ce taux d’incapacité sera fixé à 40% décomposé comme suit : * taux médical d’incapacité : 30% * taux social professionnel : 10 % - Renvoyer M.[Z] vers la CPAM pour la liquidation de ses droits sur la base de ce nouveau taux et avec rétroactivité à ladate de consolidation ; - Condamner la CPAM des Yvelines à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le docteur [B],expert intervenu dans le cadre d’une procédure d’indemnisation de son préjudice suite à cet accident de la circulation, a évalué son taux à 23%, démontrant selon lui que le taux initialement fixé par le médecin de la Caisse était inadapté à sa situation, le rapport médical ne prévoyant qu’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule, alors qu’il a aussi été victime d’une fracture ouverte de la jambe gauche, d’une plaie du coude droit et d’une plaie de l