CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00034
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00034 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCQE
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [W] [P] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00034 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCQE
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [W] [P] [Adresse 2] [Localité 4]
comparante
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [B] [J], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [I] [C], Représentant les salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024. Pôle social - N° RG 23/00034 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCQE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2021, Madame [W] [P], née le 19 avril 1966, a déposé une demande d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines. Par décision datée du 14 avril 2022, la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH), dont dépend la MDPH, a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le 27 mai 2022, Madame [W] [P] a effectué un Recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Par décision prise à l’occasion de sa séance du 24 novembre 2022, la Présidente de la CDAPH a confirmé la décision du 14 avril 2022 rejetant la demande d’AAH. Par requête expédiée le 04 janvier 2023, Madame [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de cette décision. À défaut de conciliation entre les parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024. Lors de l’audience, Madame [W] [P], comparante en personne, maintient sa contestation du taux d’incapacité attribué par la MDPH et demande le bénéfice de l’AAH. En substance, elle expose aimer son travail mais ne pas pouvoir travailler à temps plein, qu’elle est obligée d’être assise. Elle ajoute rencontrer des difficultés depuis que sa fille qui l’aidait, est partie en province pour ses études, et qu’elle a du mal à boucler ses fins de mois du fait qu’elle ne travaille que 130 heures par mois. En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de : - dire le recours introduit par Madame [W] [P] mal fondé ; Et par conséquent, - constater que Madame [W] [P] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ; - constater que Madame [W] [P] ne présentait pas de troubles importants dans les trois domaines de la vie lors de sa demande ; - dire qu’en tout état de cause, Madame [W] [P] ne présentait pas au jour de sa demande, de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi ; - confirmer, par conséquent, la décision de la CDAPH en date du 24 novembre 2022 soit le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ; - rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de Madame [W] [P]. La MDPH, après avoir rappelé qu’il convient de bien distinguer un taux d’incapacité, lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité qui est lié à la pathologie en elle-même, fait valoir que Madame [W] [P] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne; que l’équipe pluridisciplinaire a considéré que Madame [W] [P] ne présentait pas, au jour de sa demande, des troubles importants dans l’ensemble des activités des trois sphères de la vie : domestique, sociale et professionnelle, du fait de son handicap à savoir une broche dans le fémur droit. Elle ajoute que si l’état de santé de Madame [W] [P] s’est dégradé depuis sa précédente demande d’AAH qui date de septembre 2021 elle peut en formuler une nouvelle pour voir réévaluer son taux. À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'évaluation du taux d'incapacité et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés: En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d’