CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00032

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 Novembre 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

M. [U] [M]

Dossier : N° RG 24/00032 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTQC

Décision n°24/1047

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [U] [M]

Copie le: à - la SELARL ACO

Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE

ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 487)

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [M] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté

PROCEDURE :

Date du recours : 05 Janvier 2024 Plaidoirie : 09 Septembre 2024 Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 18 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [M] a été affilié à l’URSSAF RHÔNE-ALPES à partir du 1er janvier 2008 au titre d’une activité d’expert-comptable.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 24 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 6 793,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 3e trimestre 2018, 1er et 4e trimestres 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et des 1er, 2e et 3e trimestres 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 5 janvier 2024, Monsieur [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024.

A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 24 octobre 2023 au titre des 3e trimestre 2018, 1er et 4e trimestres 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021, 1er, 2e et 3e trimestres 2022pour la somme de 6 793,00 euros, Condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 6 793,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [M] aux dépens. Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [M] ne comparaît pas devant le tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024 prorogé au 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution du défendeur :

Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la décision est susceptible d'appel.

Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.

En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.

L'opposition sera jugée recevable.

Sur la régularité du recours à la contrainte :

Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.

L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.

En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.

Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.

Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :

En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci c