CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 23/00328
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
Affaire :
M. [U] [R]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00328 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GL6E
Décision n°24/1045
Notifié le à - [U] [R] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [R] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Monsieur [F] [N], dûment mandaté,
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Mai 2023 Plaidoirie : 09 Septembre 2024 Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2021, Monsieur [U] [R] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 novembre 2022, la CPAM lui a notifié que la date de consolidation de ses lésions était fixée au 25 novembre 2022. Ce courrier a été distribué le 24 novembre 2022 à son destinataire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 3 mars 2023 et posté le 6 mars 2023, Monsieur [R] a formé un recours contre cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Le 31 mars 2023, la commission a notifié à Monsieur [R] une décision déclarant sa contestation irrecevable pour être tardive.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 15 mai 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [R] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [R] demande au tribunal de juger son recours recevable et de dire que sa consolidation n’était pas acquise à la date du 20 novembre 2022.
La CPAM demande au tribunal de juger le recours irrecevable en l’absence de recours préalable régulier.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la décision de consolidation prise par la CPAM a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 24 novembre 2022 par l’assuré ainsi que cela ressort de la date apposée par les services postaux sur l’accusé de réception. Cette correspondance mentionne expressément les conditions d’exercice du recours préalable obligatoire et notamment le délai de deux mois dans lequel la commission doit être saisie. Si la notification précise que l’assuré peut transmettre un nouveau certificat médical au médecin-conseil de la caisse, il ne résulte pas des termes clairs de cette notification que l’exercice de cette faculté suspende ou interrompe le délai de recours contentieux.
La commission médicale de recours amiable devait donc être saisie avant le 24 janvier 2023.
Il résulte du cachet figurant sur l’enveloppe d’envoi de la contestation que Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 6 mars 2023.
La saisine de la commission de recours amiable est dans ces conditions tardive.
En l’absence de recours préalable régulier, la saisie du pôle social du tribunal judiciaire est elle-même irrégulière.
Le recours de Monsieur [R] sera en conséquence jugé irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [U] [R] irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugem