CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00324
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
M. [S] [R]
Dossier : N° RG 24/00324 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXK7
Décision n°24/1050
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [S] [R]
Copie le: à - la SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le à - SELARL [5] COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Charlotte GINGELL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 13 Mai 2024 Plaidoirie : 09 Septembre 2024 Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 8 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R] a été affilié à l’URSSAF RHÔNE-ALPES à partir du 15 mai 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 18 avril 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 28 769,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 13 mai 2024, Monsieur [R] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte délivrée le 18 avril 2024 au titre des échéances des 1er à 4e trimestre 2023 pour la somme actualisée de 12 968,00 euros, Condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 12 968,00 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [R] aux dépens. Au soutien de ces prétentions, l’organisme chargé du recouvrement détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [R] ne comparaît pas devant le tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la décision est susceptible d'appel.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable de trois mises en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande en paiement de l'URSSAF RHÔNE-ALPES :
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l'espèce, Monsieur [R], qui ne comparait pas, ne critique pas la régularité formelle de la contrainte, ne conteste pas le montant des sommes réclamées par l'organisme de sécurité sociale et ne fait état d'au