CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00203
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
Affaire :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES
contre :
M. [M] [W]
Dossier : N° RG 24/00203 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GV5P
Décision n°24/1048
Notifié le à - CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES - [M] [W]
Copie le: à - Me Cynthia CHAUMAS-PELLET
Formule exécutoire délivrée le à - CAVEC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABLES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON (Toque 2799)
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 19 Mars 2024 Plaidoirie : 09 Septembre 2024 Délibéré : 12 Novembre 2024 prorogé au 18 Novembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] est affilié auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes (la CAVEC).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la CAVEC lui a fait signifier une contrainte décernée le 4 mars 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 4 410,52 euros correspondant au solde des cotisations et majorations de retard dues au titre de l'année 2022 outre les frais de l’acte.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au greffe de la juridiction le 19 mars 2024, Monsieur [W] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 septembre 2024.
Lors de l’audience, la CAVEC se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Valider la contrainte signifiée le 11 mars 2024 pour un montant de 4 246,69 euros de majorations,Débouter en conséquence Monsieur [W] de son opposition,Débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 699 du même code,Condamner Monsieur [W] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité socialeRappeler y avoir lieu à exécution provisoire. Au soutien de ces demandes, l'organisme de sécurité sociale détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse.
Monsieur [W], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 12 novembre 2024 prorogé au 18 Novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la décision n’est pas susceptible d'appel.
La convocation de Monsieur [W] lui a été remise en mains propres ainsi que cela ressort de la signature figurant sur l’accusé de réception.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la recevabilité des demandes de la CAVEC :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure avant de décerner la contrainte litigieuse.
Le recours à la contrainte est en conséquence régulier.
Sur le bien-fondé de la demande de la CAVEC :
En matière d'opp