Référés, 19 novembre 2024 — 24/00363
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00363 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYWZ
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [U] [R] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 14] (69) demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEMANDERESSE
et
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 668
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, prise en son service recours contre tiers sis [Adresse 6]
non comparante
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 24 Septembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté des 10 et 12 juin 2024, Mme [H] [R], victime le 30 juin 2022 d’une fracture de vertèbre causée, selon elle, par une manoeuvre intempestive du pilote du taxi-boat dans lequel elle avait pris place, a fait assigner la société Gan assurances, assureur du transporteur, et la CPAM (pour caisse primaire d’assurance maladie) de l’Ain, supposée tiers payeur, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert et en paiement de la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 septembre 2024, Mme [R], représentée par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Également représentée par son avocat, la société Gan assurances, considérant que la demande d’expertise formée par Mme [R] apparaît particulièrement prématurée dès lors que rien ne permet de retenir la responsabilité civile de son assurée et que la provision est sérieusement contestable dans son quantum, eu égard à l’absence de toutes conclusions médico-légales, a demandé en réponse au juge des référés de débouter Mme [R] de toutes ses demandes. Subsidiairement, la défenderesse a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique aux frais avancés de la requérante.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain n’a pas valablement comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La réalité du dommage que Mme [R] a subi est d’ores et déjà prouvée notamment par les multiples documents médicaux et le témoignage du compagnon de la victime, bien qu’imprécis, rend possible ou crédible le lien entre les blessures et le transport organisé par l’assurée de la société Gan assurances.
La demande d’expertise, destinée à fournir au tribunal les moyens de disposer si besoin, le moment venu, des éléments techniques nécessaires à la réparation du préjudice corporel de Mme [R] repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de cette dernière afin d’en garantir la bonne exécution.
L’obligation du transporteur suppose que sa responsabilité soit établie avec certitude, ce qui n’est pas le cas encore, les circonstances de l’accident apparaissant encore très indécises. La garantie de l’assureur se heurte dès lors à une contestation sérieuse. La demande de provision, non fondée, sera en conséquence rejetée.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de Mme [R], demanderesse à la mesure d’instruction. Il n’y a pas lieu dès lors de lui allouer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de Mme [R], une expertise judiciaire de la personne de Mme [R] ;
Désigne pour y procéder
le docteur [K] [X] Centre Hospitalier de [12] Service de chirurgie orthopédique [Adresse 10] [Localité 1] Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 13]
ou, en cas de refus ou d’indisponibilité de celui-ci :
le docteur [I] [N] Centre Hospitalier de [12] [Adresse 11] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 15]
experts inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de :
• décrire en détail les lésions initiales,