JLD, 19 novembre 2024 — 24/00319
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNM2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 19 Novembre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L3212-1 du code de la santé publique)
Le :19 Novembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le curateur
Le : 19 Novembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 19 Novembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt quatre, le dix neuf Novembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [T] [M] né le 21 Octobre 1975 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 1] comparant, assisté de Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Madame [B] [E], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 7] service des Tutelles/ Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [T] [M] non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18 NOVEMBRE 2024
** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 14 Novembre 2024, reçue le 14 Novembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [T] [M] a fait l’objet le 08 NOVEMBRE 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [T] [M] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6], - Monsieur [X] [I], curateur - Monsieur le procureur de la République - Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 18 NOVEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [M] ,
***** Le 14 Novembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [M].
L'audience du 19 Novembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [T] [M] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [B] [E], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [T] [M] a été admis le 8 novembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [6], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 8 novembre 2024;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [M] est un patient psychotique en décompensation ; qu’il est relevé une rupture de soins et de suivi, ainsi qu’une anosognosie et un déni de ses troubles;
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GNM2
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut au maintien de la mesure de contrainte ;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que le patient a été admis en raison d’une rechute psychotique aiguë sur rupture médicamenteuse ; qu’il persiste une anosognosie de même qu’une réticence par rapport à certains médicaments ; que l’adhésion aux soins reste fragile ;
qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [M] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 h