Section des Référés, 19 novembre 2024 — 24/00746
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00746 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6VN CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. 52 RUE DU GENERAL DE GAULLE - 94290 VILLENEUVE LE ROI C/ SAS STE OGF DIVISION DES INVESTISSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. 52 RUE DU GENERAL DE GAULLE - 94290 VILLENEUVE LE ROI,représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748909, dont le siège social est sis 6 rue Konrad Adenauer - Rond Point Europe - ZAC du Grand Cottignies - 59447 WASQUEHAL CEDEX
représenté par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE
SAS STE OGF DIVISION DES INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542076799, dont le siège social est sis 31 rue de Cambrai - 75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT
ni comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du : 10 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 52 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94290 VILLENEUVE LE ROI a fait assigner la S.A.S. STE OGF DIVISION DES INVESTISSEMENT, copropriétaire des lots 4, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de : – recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer bien fondé, – constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamne ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles, – condamner la S.A.S. STE OGF DIVISION DES INVESTISSEMENT au paiement de : * 2 830,81 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 11 novembre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; * 250,00 € au titre des frais de poursuite ; * 3000,00 € à titre de dommages et intérêts ; * 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, – dire et juger que ces sommes porteront intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2023 sur une somme de 3852,10 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus, – si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non règlement des charges courantes, intégrabilité de la dette deviendra exigible, – rappeler que selon les dispositions des l’article 481-1 6° du CPC, le jugement sera exécutoire à titre provisoire dan les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC.
L’affaire a été entendue une première fois à l’audience du 24 juin 2024 et renvoyée au 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 52 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94290 VILLENEUVE LE ROI a fait signifier des conclusions à la société STE OGF DIVISION DES INVESTISSEMENT. Il maintient ses demandes mais actualise la somme due au titre des charges et travaux impayées à 1383,29 euros et la somme demandées au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à 211,00 euros.
L’affaire a été entendue à l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 52 RUE DU GENERAL DE GAULLE 94290 VILLENEUVE LE ROI a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse, régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’est pas comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et qu