Section des Référés, 19 novembre 2024 — 24/01093

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01093 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGIY CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [I] [E] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, le Docteur [O] [V], Compagnie MACSF ASSURANCES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [I] [E] née le 02 Janvier 1935 à PARIS 14ème (75), demeurant 116, rue Dalayrac - 94120 FONTENAY SOUS BOIS

représentée par Me Brigitte NEVEU-GALLI, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 361

DEFENDEURS

CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 1-9 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL

non représentée

Monsieur le Docteur [O] [V], né le 21 juin 1976 à MARSEILLE (13), domicilié 8, rue Charles Pathé - 94300 VINCENNES

et MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF) ASSURANCES, dont le n° de SIREN est 775 665 631, dont le siège social est sis Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX

représenté par Me Christine LIMONTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0026

Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

Vu les assignations en date des 9 et 11 juillet 2024 délivrées au Docteur [O] [V], à la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) et à la Caisse primaire d’assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à la requête de Madame [I] [E] laquelle, exposant avoir été victime des soins médicaux diligentés par le Docteur [O] [V], sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite de ces soins ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle Madame [I] [E] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le Docteur [O] [V] et la Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français (MACSF) aux termes desquelles ils formulent protestations et réserves et sollicitent que l'expertise soit confiée à un expert spécialisé en chirurgie dentaire, avec la proposition d'un complément de mission d'expertise ;

La CPAM DU VAL DE MARNE , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande d'expertise :

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié, au vu notamment du rapport d'expertise amiable établi le 26 février 2024 par le M. [G], docteur en chirurgie dentaire mandaté par la MACIF dans le cadre de la protection juridique de Madame [I] [E], conjointement avec M. [L], praticien conseil mandaté par la MASCF pour le Docteur [O] [V], que les prothèses maxillaire et mandibulaire réalisées ne répondent pas aux données de la science actuelle ; que les médecins conseil ont cependant divergé sur les suites qui ont été données à ce constat.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

La présente décision sera déclarée opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie CPAM DU VAL DE MARNE régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure.

Sur les demandes accessoires :

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une expertise médicale.

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur :

[S] [H] Faculté de Chirurgie Dentaire - Diderot Paris 7 5 Rue Garancière 75006 PARIS 06 Tél : 01.57.27.87.12 Fax : 01.57.27.87.01 Port. : 06.12.18.09.18 Email : yvon.roche@univ-paris-diderot.fr

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