Section des Référés, 19 novembre 2024 — 24/00900
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00900 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VGJN CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [D] [Y], [N] [Y] agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [O] [Y], [L] [Y] C/ CPAM DU VAL DE MARNE, HOPITAL PRIVE DE VITRY SUR SEINE, CNA HARDY, le Docteur [A] [S], RELYENS MUTUAL INSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] née le 19 Décembre 1985 à IVRY SUR SEINE (94), demeurant 15 avenue Henri Barbusse - 94400 VITRY SUR SEINE
et Monsieur [N] [Y] né le 11 Novembre 1981 à IVRY SUR SEINE (94), demeurant 15 avenue Henri Barbusse - 94400 VITRY SUR SEINE
agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant [O] [Y] née le 16 mai 2023 et décédée le 19 mai 2023
et Madame [L] [Y] née le 04 Février 1986 à IVRY SUR SEINE (94), demeurant 59 rue de Colombes - 92400 COURBEVOIE
représentés par Me Claire BINISTI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1454
DEFENDEURS
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 93 avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL
non représentée
HOPITAL PRIVE DE VITRY SUR SEINE, Site Noriets, dont le siège social est sis 12 rue des Noriets - 94400 VITRY SUR SEINE
et CNA HARDY, dont le siège social est sis Grand Hôtel Dieu - 3 place Pascalon - 69002 LYON
représentés par Me Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
Monsieur le Docteur [A] [S] né le 09 Mars 1977 à PARIS 15ème (75), exerçant 22 rue de la Petite Saussaie - 94400 VITRY SUR SEINE
et RELYENS MUTUAL INSURANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°n79 860 881, dont le siège social est sis 18 rue Edouard Rochet - 69008 LYON 08
représenté par Me Soledad RICOUARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Novembre 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2023, Mme [D] [Y] a donné naissance à [O] [Y] à l’hôpital privé de Vitry-sur-Seine. L’enfant est décédée le 19 mai suivant après avoir été transférée en réanimation néonatale à l’hôpital Trousseau.
*
Vu les assignations en date des 10, 11 et 20 juin 2024 délivrées à l'hôpital privé de Vitry-sur-Seine, la CNA HARDY, au docteur [A] [S] , à la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et à la CPAM de Val de Marne à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL à la requête de Madame [D] [Y], Monsieur [N] [Y], agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur enfants [O] [Y] ainsi que Madame [L] [Y], sœur de Monsieur [N] [Y], aux fins dexpertise médicale en gynécologie-obstétrique, soutenues à l’audience du 15 octobre 2024 ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le docteur [A] [S] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE formulant protestations et réserves ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par l'hôpital privé de Vitry-sur-Seine formulant protestations et réserves ;
La CPAM de Val de Marne , régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande d'expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Au cas présent, il est justifié de la réalité des soins médicaux prodigués par le docteur [A] [S] au sein de l'hôpital privé de Vitry-sur-Seine à Madame [D] [Y], le 16 mai 2023, lors d'un accouchement par voie basse.
L’enfant [V] [Y] est née en état de mort apparente, dans un contexte de dystocie des épaules compliquée par une double circulaire du cordon ombilical, ce qui a conduit à une anoxie cérébrale grave.
Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.
La mise en œuvre d’un collège d’experts est nécessaire ; l’expert spécialisé en gynécologie-obstétrique se verra adjoindre les compétences d’un co-expert pédiatre.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte forme