Chambre 3 - CONSTRUCTION, 19 novembre 2024 — 24/01076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 19 Novembre 2024 Dossier N° RG 24/01076 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDQ3 Minute n° : 2024/303

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER C/ S.C.I. LES SABLONS, [H] [T]

JUGEMENT DU 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, statuant à juge unique AUDITRICE DE JUSTICE : Madame Amandine PAGANI

GREFFIER : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : Me LE GLAUNEC

Délivrées le 19 Novembre 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [4], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLFE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

S.C.I. LES SABLONS, domiciliée : chez Mr [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1] non représentés

D’AUTRE PART ;

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FAITS, PRETENTION T MOYENS DES PARTIES : Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS sont propriétaires au sein de la copropriété LES COTEAUX DE LA NARTELLE. Par acte d'huissier signifié les 26 janvier 2024 et 05 février 2024, le Syndicat des copropriétaires LES COTEAUX DE LA NARTELLE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL GIMS exerçant sous l’enseigne GOLF IMMOBILIER, a assigné Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement des charges de copropriété exigibles depuis 2018 en vertu des comptes et budgets approuvés par les assemblées générales des copropriétaires.

Selon son assignation, le syndicat sollicite du tribunal de : CONDAMNER Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 13 322,46 euros au titre des charges impayées majorée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure adressée le 2 octobre 2023 ; CONDAMNER Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions, le syndicat indique que sont produits les appels de fond, les décomptes individuels de charge et les procès-verbaux d’assemblée générale attestant de la réalité de la créance s’établissant au jour de la saisine à la somme de 13 322,46 € ; que l’absence de paiement a causé un préjudice de trésorerie et de fonctionnement au syndicat et justifie l’octroi de 4000 € de dommages et intérêts. Monsieur [H] [T] et la SCI LES SABLONS n’ont pas constitué avocat ni conclu.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 08 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dispose en son article 10 que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certa