1ère chambre - Référés, 13 novembre 2024 — 24/03868

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère chambre - Référés

Texte intégral

- N° RG 24/03868 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date : 13 Novembre 2024

Minute n° 24/00049

Affaire : N° RG 24/03868 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYM

Formule Exécutoire délivrée le : 19-11-2024

à : Me Lydie NAVENNEC-NORMAND + dossier

Copie Conforme délivrée le :

à :

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 20] Madame [Adresse 19] représenté par son syndic le Cabinet [11] [Adresse 4] [Localité 9]

représentée par Me Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDERESSE

Madame [F] [W] [H] [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 18] QUÉBEC – CANADA

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, statuant selon la procédure accélérée au fond

DEBATS

A l'audience publique du 23 Octobre 2024,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; - N° RG 24/03868 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYM FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [Z] était propriétaire des lots n°1419 et 2170 de l'ensemble immobilier [Adresse 21] situé [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1] et était marié à Madame [F] [W] [H].

Monsieur [J] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2021.

Par acte de commissaire de justice transmis le 31 juillet 2024 au ministère de la justice canadien, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] (le syndicat des copropriétaires) a fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [F] [W] [H], devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil, de voir désigner un administrateur provisoire de la succession de Monsieur [J] [Z], avec la mission la plus étendue, de condamner la succession de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Il a maintenu ses demandes à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que le tribunal judiciaire de Meaux est compétent en raison du lieu de situation de l'immeuble litigieux, et que la loi française était applicable sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n°650/2012 du 04 juillet 2021 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

Il explique que les charges de copropriété n'ont plus été payées quelques semaines après le décès de Monsieur [J] [Z] et que Madame [F] [W] [H], seule héritière connue de Monsieur [J] [Z], ne répond à aucune sollicitation du notaire canadien qu'elle avait elle-même mandaté, de sorte que la succession n'est pas réglée à ce jour.

Bien que régulièrement assignée selon les dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile, Madame [F] [W] [H] n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence des juridictions françaises :

L'article 4 du règlement européen n°650/2012 dispose, s'agissant de la compétence général des juridiction des Etats membres, que « Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.»

L'article 10 de ce règlement précise, s'agissant des compétences subsidiaires que : « Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut, b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet [15] mem