JLD, 19 novembre 2024 — 24/03012
Texte intégral
Dossier N° RG 24/03012
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Novembre 2024 Dossier N° RG 24/03012
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 31 juillet 2023 par le préfet de Police de [Localité 21] faisant obligation à M. [C] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [C] [O], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 15h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 18 novembre 2024, reçue et enregistrée le 18 novembre 2024 à 09h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [O], né le 15 Juin 1995 à [Localité 18], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD (cab Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] - M. [C] [O] ; Dossier N° RG 24/03012
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure motif pris de la rupture de la chaîne privative de liberté et l’illégale privation de l’intéressé ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [O] a été déféré à l’issue de sa mesure de garde à vue ; qu’il est arrivé au dépôt du tribunal judiciaire à 20 heures 56 puis présenté au procureur de la République le lendemain pour être “libérable” à 15 heures 01 ;
Que le conseil du retenu conclut à la nullité de la procédure tiré de la notification tardive de l’arrêté portant placement en rétention plaidant que la notification intervenue à 15 heures 10 a été effectuée à l’issue de sa libération;
Mais attendu que c’est vainement que le conseil excipe d’une irrégularité dès lors que d’une part, M. [C] [O] était placé sous main de justice et qu’en réalité sa libération et la notification des arrêtés administratifs ont été effectués dans un même trait de temps et que d’autre part il n’apporte pas la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès du pôle central d’éloignement le 15 novembre 2024 à 10 heures 22 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à déf