JLD, 19 novembre 2024 — 24/03020

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 18]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 19 Novembre 2024 Dossier N° RG 24/03020

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 01 février 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [R] [W] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [R] [W], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 21h00 ;

Vu le recours de M. X se disant [R] [W] daté du 16 novembre 2024, reçu et enregistré le 16 novembre 2024 à 17h05 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 novembre 2024, reçue et enregistrée le 18 novembre 2024 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [R] [W], né le 10 Juin 1994 à [Localité 17], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [E] [K], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Dossier N° RG 24/03020

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me ZERAD (cab Adam-Caumeil), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [R] [W] ; Dossier N° RG 24/03020

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03021 et celle introduite par le recours de M. X se disant [R] [W] enregistré sous le N° RG 24/03020 ;

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu conteste la régularité de la procédure motif pris de la rupture de la chaîne privative de liberté et l’illégale privation de l’intéressé ;

Attendu qu’il est constant que M. X se disant [R] [W] a été déféré à l’issue de sa mesure de garde à vue ; qu’il est arrivé au dépôt du tribunal judiciaire à 20 heures 34, qu’il a été présenté au procureur de la République le lendemain à 12 heures58 puis devant la 17ème chambre de 16 heures 19 à 18 heures 52 avec mention libérable puis de nouveau devant le procureur de la République de 18 heures 58 à 18 heures 59 ; que son arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 21 heures ; que force est donc de constater que M. X se disant [R] [W] a été retenu près de 2h00 hors de tout cadre légal; que la procédure sera déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ni davantage sur la contestation de l’arrêté de placement;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [R] [W] enregistré sous le N° RG 24/03020 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/03021 ;

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Novembre 2024 à 13h30.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, conta