4ème Chambre civile, 19 novembre 2024 — 22/00870
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [X], [L] [X] c/ Société AGENCE MARITIME PERROT, Société MONACO MARINE FRANCE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP, Société VOLVO PENTA FRANCE
N° Du 19 Novembre 2024
4ème Chambre civile N° RG 22/00870 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBJI
Grosse délivrée à , Me Emilie PERSICO la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES , Me Florence JEAN , la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 19 Novembre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [N] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
M. [L] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSES:
Société AGENCE MARITIME PERROT - S.A.R.L. [Adresse 3] [Localité 6] représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MONACO MARINE FRANCE - S.A.S. [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Société CHUBB EUROPEAN GROUP [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] prise en sa qualité d’assureur de la SAS MONACO MARINE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sylvie NEIGE de la SELARL LAROQUE NEIGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Société VOLVO TRUCKS FRANCE - S.A.S. [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Gérard HONIG de la SELAS HMN & Partners, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [N] [X] et de Madame [L] [X] à l’encontre de la SARL Agence Maritime Perrot, de la SAS Monaco Marine France, de la société Chubb European Group, assureur de la SAS Monaco Marine France et de la SAS Volvo Trucks France, par actes des 21, 22 et 23 février 2022.
Vu les dernières conclusions des époux [X], notifiées par voie de RPVA le 18 septembre 2024, par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner in solidum la SAS Monaco Marine France, la SARL Agence Maritime Perrot, la SAS Volvo Penta et la société Chubb European Group à leur payer la somme de 41 437,75 euros au titre du manquement à l’obligation de résultat relative au contrat de fourniture et de pose des embases bâbord et tribord de leur navire spoutnik 5 ; à titre subsidiaire, de condamner la SAS Monaco Marine France à leur payer ladite somme en raison des vices cachés constatés dans le cadre de l’expertise du 30 novembre 2021 ; en tout état de cause, de débouter la société Chubb European Group, la SAS Monaco Marine France, la SARL Atelier Maritime Perrot et la SAS Volvo de l’ensemble de leurs prétentions ; de condamner la société Chubb European Group à relever et garantir la société Monaco Marine France de l’ensemble des condamnations ; de condamner solidairement la société Monaco Marine France et la société Agence Maritime Perrot à leur payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SAS Monaco Marine France et de