Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/00749
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00749 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PT6P du 19 Novembre 2024 M.I 24/00001224
N° de minute
affaire : [F] [J] c/ [Y] [M], Caisse CPAM des Alpes Maritimes, S.A.S. EUROSILICONE SAS
Grosse délivrée
à Me VINCENT
Expédition délivrée
à Me RUA à Me VERIGNON à Me MORE EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [F] [J] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [Y] [M] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Caisse CPAM des Alpes Maritimes [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. EUROSILICONE SAS [Adresse 11] [Localité 8] Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, Madame [F] [J] a fait assigner Monsieur [Y] [M], la SAS EUROSILICONE et la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 15 octobre 2024, Mme [F] [J] représentée par son conseil, a maintenu dans ses conclusions ses demandes.
Monsieur [Y] [M], représenté par son conseil formule dans ses écritures déposées à l’audience, les protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite un complément de mission
La SAS EUROSILICONE représentée par son conseil formule aux termes de ses écritures déposées à l’audience, les protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite une extension de mission.
La CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, dans ses conclusions déposées à l’audience expose s’en rapporter sur la demande d’expertise et demande de réserver les droits et remboursements de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, jusqu’à la fixation du préjudice subi.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] a bénéficié le 7 juillet 2011 d’une pose d’implants mammaires de la marque ALLERGAN par le Docteur [M], qu’elle s’est plainte de douleurs et qu’elle a effectué une mammographie réalisée le 30 décembre 2021.
Il est établi qu’elle a subi le 1er février 2022 une intervention par le même médecin, avec pose de nouveaux implants de la marque EUROSILICONE, puis qu’elle a dû subir le 17 février 2022 une nouvelle intervention réalisé par le même médecin aux fins d’évacuation d’un hématome sur prothèse au sein gauche.
Elle ajoute que les douleurs ont persisté, avoir subi une nouvelle ponction, que les prothèses nouvellement posées ont présenté des signes de rupture et justifie avoir subi une ablation bilatérale des implants et une capsulectomie le 12 septembre 2023 par le Docteur [M].
Le 25 avril 2024, elle justifie avoir subi une nouvelle intervention chirurgicale afin de retirer les ganglions axillaires gauches inflammatoires.
Il ressort de l’échographie mammaire réalisée le 18 juin 2024 que la présence de deux ganglions axillaires et de deux îlots siliconomes a été constatée.
Madame [J] fait valoir que les prothèses de marque EUROSILICONE qui ont été posées présentaient un défaut de fabrication et que la responsabilité du chirurgien est susceptible d’être engagée.
Le Docteur [M] qui formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise, fait valoir que sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de faute prouvée, que les éléments versés ne permettent pas d’établir un manquement de sa part et que le producteur est responsable de plein droit de la défectuosité d’un produit. Il fait valoir qu’un expert qualifié en chirurgie esthétique et reconstructrice devrait être désigné et qu’il devra être indiqué dans la mission de l’expert qu’il po