Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/01500
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01500 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4IM du 19 Novembre 2024 M.I 24/00001218
N° de minute
affaire : [G] [R] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me LE DONNE à CPAM EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [G] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 8] Non comparant ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 6] Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE M. [G] [R] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 31 juillet 2021, ce dernier alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, percutait le véhicule arrivant en face pendant une manoeuvre de dépassement.
M. [R] est salarié de l’entreprise Provençale de nettoyage qui a souscrit une police d’assurance” garantie sécurité conducteur “ auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [9] à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2024, M. [G] [R] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM DES ALPES-MARITIMES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - voir condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui produire les conditions générales et particulières du contrat n°0000010756404004 souscrit par l’entreprise Provençale nettoyage auprès d’elle, - condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - déclarer l’ordonnance commune à la CPAM des Alpes Maritimes.
A l’audience du 15 octobre 2024, M. [G] [R] a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son conseil demande : - de faire droit à la demande d’expertise et d’impartir à l’expert une mission visant à déterminer les préjudices subis conformément aux conditions générales du contrat garantie sécurité du conducteur, en page 36, souscrit par l’employeur de M. [R] auprès d’elle, - de rejeter la demande de M.[R] de produire aux débats les conditions contractuelles du contrat d’assurance conclu avec son employeur, la production ayant été faite, - de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de la ramener à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [S] du 6 janvier 2023, que M. [G] [R] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme direct du poignet droit, du membre inférieur droit et thoracique, une fracture transversale de l’extrémité distale du radius droit et du 1/3 moyen du fémur droit déplacée, une fracture de l’arc antérieur de la deuxième côte gauche et du corps du sternum. M. [R] fait valoir qu’il n’était pas sous l’emprise de stupéfiants au moment de l’accident mais qu’il a bénéficié d’une injection de morphine par les pompiers pour atténuer ses douleurs lors de leur intervention et verse à ce titre la fiche d’intervention des pompiers du 13 juillet 2021 y faisant mention. De son côté, la SA AXA FRANCE IARD expose qu’elle a dans un premier temps refusé sa garantie au motif qu’il ressortait d’un procès-verbal de gendarmerie que M. [R] était sous l’emprise de stupéfiants au moment des faits ce qui est une cause d’exclusion de garantie mais qu’après transmission de l’intégralité des pièces demandées, il apparait qu’il n’était pas sous l’emprise de stupéfiants au moment de l’accident de sorte que la garantie sécurité du conducteur est mobilisable selon les condi