1ère Chambre cab C, 19 novembre 2024 — 24/03232

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées à Me PERCHE à Me FONKOUE

le

N° MINUTE : 24/399

JUGEMENT : [X] [T] [V] [P] et [B] [F] [Y] épouse [P] DU 19 Novembre 2024 1ère Chambre cab C N° RG 24/03232 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVDM

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [T] [V] [P] né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] [Adresse 8] [Localité 2]

Représenté par Me David PERCHE, Avocat au Barreau de NICE

ET

Madame [B] [F] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13], [Localité 9] (IRLANDE) [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Edith FONKOUE, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 17 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 novembre 2024

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024 Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [T] [V] [P], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] (MOSELLE), de nationalité française et Madame [B] [F] [Y], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14] (IRLANDE), de nationalité irlandaise se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 10] (IRLANDE).

De cette union est issu un enfant : [E] [N] [I] [P], né le [Date naissance 1] 2009 à MONACO (Principauté de MONACO).

Par requête conjointe, Madame [Y] et Monsieur [P] sollicitent devant le juge aux affaires familiales de ce siège le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette requête a été remise au greffe de la juridiction le 30 août 2024.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 17 septembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Dans leurs conclusions concordantes, les parties ont sollicité, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage et ses conséquences de droit : - d'attribuer à Madame [B] [Y] épouse [P] la pleine jouissance du véhicule automobile de marque CLIO immatriculé [Immatriculation 11] dont elle est l'unique propriétaire ; - de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, au 19 novembre 2023, date de leur séparation effective, et ce en application de l'article 262-1 du Code civil ; - dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; - dire que les deux parents continueront à exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur [E] [P] ; - de fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur en alternance aux domiciles de ses deux parents à raison d'une semaine sur deux chez chaque parent selon les modalités suivantes : - chez la mère les semaines paires du calendrier annuel, du dimanche 18h00 au dimanche suivant 16h30 ; - chez le père les semaines impaires du calendrier annuel, du dimanche 16h30 au dimanche suivant 18h00 ; - dire que cette alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de Février et de Pâques ; - dire que les grandes vacances d'été seront partagées par moitié entre les deux parents, à raison de l'intégralité du mois de juillet chez la mère et l'intégralité du mois d'août chez le père ; - dire que chacun des parents prendra à sa charge les dépenses et besoins courants de l'enfant pendant sa période d'hébergement, et que les frais fixes ainsi que les dépenses exceptionnelles, à savoir notamment les frais de scolarité ainsi que les dépenses afférentes aux activités extrascolaires, y compris les frais de restauration scolaire, de voyages scolaires et séjours linguistiques, tous les frais médicaux ou paramédicaux restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, seront partagés par moitié entre les deux parents ; - dire que les dépenses relatives aux activités extra scolaires devront avoir été préalablement approuvées par les deux parents avant d'être engagées, à charge pour celui les ayant exposées d'en solliciter le remboursement sur présentation d'un justificatif ; - dire s'agissant des autres frais, qu'ils seront remboursés par moitié au parent les ayant exposés sur simple présentation d'une facture acquittée et ce dans un délai maximum de 48 heures ; - dire que I 'ensemble des prestations sociales ou allocations auxquelles ouvre droit l'enfant seront partagées par moitié et affectées intégralement aux besoins de l'enfant ; - dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions e