1ère Chambre cab C, 19 novembre 2024 — 23/04718

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 1ère Chambre cab C

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

Grosses délivrées à Me TROMBETTA à Me CAMUS

le

N° MINUTE : 24/397

JUGEMENT : [O] [M] épouse [Z] et [V] [Z] DU 19 Novembre 2024 1ère Chambre cab C N° RG 23/04718 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLVF

DEMANDEURS :

Madame [O] [M] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Me Nina TROMBETTA, Avocat au Barreau de NICE

ET

Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Me Kim CAMUS, Avocat au Barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État, Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.

DÉBATS A l’audience non publique du 17 septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 novembre 2024

PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 19 novembre 2024 Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales Greffier : Madame LACROIX

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES), de nationalité française, et Madame [O] [M], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité tunisienne se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 8] (TUNISIE),sans contrat préalable.

De cette union sont issus deux enfants : - [U] [H] [Z], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 9] (ALPES-MARITIMES) ; - [W] [C] [Z], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10].

Par requête conjointe datée du 22 novembre 2023, Madame [O] [M] et Monsieur [V] [Z] sollicitent devant le juge aux affaires familiales de ce siège le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Cette requête a été remise au greffe de la juridiction le 12 décembre 2023.

Dans leur requête conjointe, ils sollicitent outre les effets du divorce de voir : - juger que Monsieur [Z] prendra à sa charge le remboursement de la l'intégralité de la dette réclamée par la CAF à Madame [M], fixée à la somme de 11 434,68 € au 17 mai 2023 ; - juger que Monsieur [Z] assurera ledit remboursement auprès de Madame [M] au moyen de versements mensuels sur son compte bancaire, jusqu'à apurement de la totalité de la dette, dans un délai maximum de cinq années, soit avant le 13 septembre 2028 ; - juger cependant que toute somme retenue par la CAF en compensation de cette dette sur les prestations sociales dues mensuellement à Madame [M],ou saisie par la CAF à l'encontre de Madame [M] par les voies d'exécution de droit, constituera une créance exigible détenue par Madame [M] l'encontre de Monsieur [Z], pour la part qui excéderait les sommes versées par Monsieur [Z] à Madame [M] ; - juger que le jugement à intervenir constituera un titre exécutoire dispensant Madame [M] de ressaisir le juge pour exiger le paiement de toute somme retenue ou saisie, et non couverte par les versements de Monsieur [Z] ; - juger que Monsieur [Z] assumera toute autre conséquence éventuelle qui résulterait directement de la fraude dont le Département des Alpes Maritimes fait état dans sa lettre du 17 juillet 2023 ; - juger que l'autorité parentale concernant les enfants [U] et [W] [Z] sera exercée conjointement entre les parents ; - fixer la résidence habituelle des enfants auprès de leur mère, au domicile de leur mère, dans le logement qui lui sera attribué par la commission DALO et, - juger que la résidence habituelle des enfants des enfants sera fixée auprès de leur mère ; - fixer au bénéfice du père un droit de visite le plus libre possible et, défaut d'accord, un droit de visite fixé comme suit : - en période scolaire : toutes les semaines, le mercredi de 14 heures à 19 heures, le samedi de 14 heures à 19 heures ; - en période de vacances scolaires : une semaine sur deux, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, le mercredi de 14 heures à 19 heures, le samedi de 14 heures a 19 heures ; - en période de grandes vacances scolaires : par quinzaine, les première et troisième quinzaine les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires, le mercredi de 14 heures à 19 heures, le samedi de 14 heures 19 heures ; - juger que Monsieur [Z] n'est pas en mesure de verser une part contributive au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants à Madame [M] compte tenu de sa situation financière ; - juger que les parties ne sont pas d'accord pour que la part contributive soit réglée suivant l'application de l'intermédiation financière.

A l’audience sur orientation et mesures provisoires du 17 septembre 2024, aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits