Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/01580
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01580 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PT Du 19 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. PALAIS DE FRANCE c/ [P]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me THOMAS
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 26 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. PALAIS DE FRANCE, sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la SARL PROGEDI [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [N] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 15 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [P] est propriétaire des lots n°47 et 107 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE a, par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, fait assigner Madame [N] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 15 002,32 euros au titre des charges et provisions échues au 16 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - 400 euros au titre des sommes non échues pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Madame [N] [P], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » L’article 444 du même code dispose que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 445 du même code, Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS DE FRANCE verse les procès-verbaux d’assemblée générale des 24 juin 2019, 7 juin 2021 et 4 juillet 2022 portant sur l’approbation des comptes des exercices 2020 et 2021 et les budgets provisionnel 2023 mais n’a pas versé aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes pour l’exercice 2022 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices 2024 et ce alors que les demandes en paiement portent sur un arriéré de charges ancien, arrêté en décembre 2024. De plus, il n’est pas versé aux débats l’avis de réception de la dernière mise en demeure envoyée par LRAR à Madame [N] [P] rappelant les dispositions de l’article 19-2 de la loi de 1965. Il convient par conséquent de rouvrir les débats afin que ces pièces soient produites. Dan