Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/01529
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01529 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PS Du 19 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [G]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SALLES
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [G]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 23 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [F] [G], décédée [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDERESSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D] [G], es qualité d’héritier de Madame [G] [F] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] Comparant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 15 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [G] propriétaire de lots au sein de la copropriété [Adresse 6] est décédée le 26 avril 2022.
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, fait assigner Madame [F] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
4897,49 euros au titre des charges et provisions échues au 25 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1280,38 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4ème trimestre 2024) et du 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025) ; - 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 6] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il expose qu’il n’avait pas été informé du décès de Mme [G] ce qui explique qu’il n’ait pas contacté son fils et qu’un arriéré de charges perdure en sus des frais réclamés.
À l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [D] [G], son fils, est intervenu volontairement.
Il expose être le fils unique de Madame [F] [G], qu’il a accepté la succession de cette dernière et souffrir d’une dépression sévère depuis le décès de sa mère qui a entraîné une incapacité de travailler. Il indique qu’il avait mandaté en septembre 2022, le notaire de la succession afin qu’il règle les charges de copropriété à payer, qu’il a informé le syndic par courriel du 22 septembre 2022 du décès de sa mère Madame [F] [G], que le syndic l’a exonéré des frais de contentieux mais que ces frais n’ont pas été effectivement déduits et qu’il a continué à adresser les appels de fond à cette dernière. Il précise avoir effectué un virement des charges de 4062 euros le 9 novembre 2023, qu’il conteste le montant des frais réclamés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 6] et fait valoir qu’il a payé l’appel provisionnel d’octobre 2024 à janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire à titre principal :
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, Monsieur [D] [G] produit un acte de notoriété du 11 octobre 2022 selon lequel il est le seul héritier de Madame [F] [C] veuve [G] et accepte purement et simplement la succession. A ce titre, il acquiert en pleine propriété la totalité des biens de cette dernière dont l’appartement au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6].
Il a donc intérêt à participer à l’instance et à ce que la présente décision soit rendue à son contradictoire.
En conséquence, l’intervention volontaire de Monsieur [D] [G] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou