Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/01583

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01583 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4MV Du 19 Novembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ [Y], [Y]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me THOMAS

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (2)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par son syndic en exercice PROGEDI [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [F] [Y] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante ni représentée

M. [G] [Y] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 15 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [Y] et Monsieur [G] [Y] sont propriétaires indivis des lots n° 2214 et 2253 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3] [Localité 2].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a, par actes de commissaire de justice du 7 août 2024, fait assigner Madame [F] [Y] et Monsieur [G] [Y] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

- 1933,06 euros au titre des charges et provisions échues au 15 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et le surplus à compter de l’assignation, -1814,58 euros au titre des sommes non échues pour l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des Commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

À l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [F] [Y] et Monsieur [G] [Y], régulièrement assignés par actes déposés en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

En cours de délibéré, conformément à la demande de la juridiction, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait parvenir le 6 novembre 2024 une note en délibéré comprenant le procès-verbal d’assemblée générale du procès-verbal approuvant le budget prévisionnel pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, et ce dans le respect du contradictoire (courrier recommandé adressé aux défendeurs).

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2) Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3) Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi qu