Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/01658
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01658 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4PO Du 19 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ [S]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SALLES
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]sis [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice le cabinet DALBERA [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Jennifer SALLES de la SELARL CABINET D’AVOCATS SALLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [P] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 15 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] est propriétaire du lot n° 38 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 7] et [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, fait assigner Monsieur [P] [S] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
2633,38 euros au titre des charges et provisions échues au 1er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;1067,62 euros au titre des sommes non échues ;300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;aux dépens, lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la Loi n.2006-872 du 13 juillet 2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement. À l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [P] [S], régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
En cours de délibéré, la juridiction a sollicité du conseil du syndicat des copropriétaires, la production d’un justificatif sur la qualité de propriétaire de M.[S] dans le respect du contradictoire. Le 21 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré comprenant le titre de propriété de Monsieur [P] [S].
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Il est de princ