Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/01505
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01505 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4MM du 19 Novembre 2024 M.I 24/00001221
N° de minute
affaire : [N] [B] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me BERARD à CPAM EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [N] [B] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [B] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 19 décembre 2023, ce dernier était passager du véhicule conduit par son épouse, qui a été percuté par le véhicule des pompiers. Blessé, il s’est rendu chez un médecin généraliste deux jours après l’accident. Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, Monsieur [N] [B] a fait assigner la MAIF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de : -voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale -de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de : * d’une somme de 5000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, * d’une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem * d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes. Monsieur [N] [B] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes ans ses écritures déposées à l’audience du 15 octobre 2024.décision La MAIF représentée par son conseil demande dans ses écritures déposées à l’audience : - de faire droit à la demande d’expertise judicaire sollicitée, - de prendre acte de ses protestations et réserves, - de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de provision ad litem, - de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, Subsidiairement : - d’allouer une provision complémentaire dont le montant de 1000 euros sa déclara satisfactoire, - de juger équitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés par elle, - de débouter Monsieur [N] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - mettre provisoirement les dépens à la charge du demandeur. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat du Docteur [Z] du 21 décembre 2023 et du Docteur [R] du 4 janvier 2024 que Monsieur [N] [B] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu le 19 décembre 2023 alors qu’il était passager du véhicule conduit par son épouse, consistant en particulier en une entorse de la cheville droite. Il justifie donc d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lo