Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 23/01574
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01574 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6LB du 19 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [W] [E] c/ [D] [F]
Grosse délivrée
à Me CARLES
Expédition délivrée
à Me BINIMELIS
le l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Août 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [W] [E] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [D] [F] [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 février 2018, M. [W] [E] a donné à bail à M. [D] [F] un entrepôt situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 655 euros hors charges, pour une durée d’un an avec tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 août 2023 , M. [W] [E] a fait assigner M. [D] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement : - d’une provision de 2513,58 euros à valoir sur l’arriéré locatif, - au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 octobre 2024, M. [W] [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des demandes adverses.
Il expose que M. [D] [F] est défaillant dans le paiement de son loyer et qu’il est redevable de la somme de 2513,58 euros au titre de l’arriéré locatif. En réponse à l’exception d’incompétence soulevée, il fait valoir que le juge des référés saisi est compétent pour statuer sur ses demandes, car le juge des contentieux de la protection n’a pas compétence pour connaitre des baux régis par les dispositions du code civil et notamment ceux portant sur la location d’un entrepôt et que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [D] [F] représenté par son conseil demande aux termes de ses écritures : - que le président du tribunal judiciaire se déclare incompétent matériellement pour statuer sur les demandes et le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, - en tout état de cause, juger la demande irrecevable, - débouter M. [F] de ses demandes, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Il expose que le juge des référés du tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande en paiement car il n’a pas de compétene exclusive en matière de contentieux lié à l’exécution de contrat de location soumis aux dispositions du code civil, que le bail portait sur la location d’un entrepôt, qu’il est sollicité le paiement d’une provision de 2531,85 euros inférieure à la somme de 10 000 euros et que seul le juge des contentieux de la protection est compétent en la matière. Il ajoute, que la demande en paiement est irrecevable en l’absence de tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile et ce alors que sa demande est inférieure à 5000 euros. Il expose avoir été stupéfait et avoir refusé de régler la somme réclamée dans la mise en demeure en vue du paiement des loyers jusqu’à alors réglés par la personne morale qui a donén congé le 25 janvier 2022 et que le paiement du loyer de février n’était pas dû du fait de la libération des lieux fin décembre 2021.
L’affaire a été mise en délibéré 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Selon l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article R 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Selon l’article 213-4-4 du