Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/00715
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00715 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUJ5 du 19 Novembre 2024 M.I 24/00001200
N° de minute
affaire : [O] [X] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée
à Me TERZAK-GERACI
Expédition délivrée
à Me BOZEC à CPAM 06 EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Avril 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [O] [X] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Samah TERZAK-GERACI, avocat au barreau de GRASSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06069-2024-001181 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 5] [Adresse 12] [Localité 9] Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le [Date décès 8] 2020, ce dernier qui pilotait son scooter, ayant été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [T] [K] assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, Monsieur [O] [X] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner une expertise médicale - la voir condamner, au paiement de la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial - une indemnité de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la CPAM DES ALPES-MARITIMES.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 15 octobre 2024 et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD demande au juge des référés : - de lui donner acte qu'elle accepte la désignation d'un médecin expert, - de fixer le montant de la provision complémentaire à la somme de 500 euros - de débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES ALPES-MARITIMES n'a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d'examen médico-légal en date du 7 septembre 2021 faisant mention du certificat de constatation de blessures établi le [Date décès 8] 2020 par les urgences que Monsieur [O] [X] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des dermabrasions du tibia droit, de la hanche droite et de la main gauche et une bascule du bassin à droite de 8mm.
Dès lors, il justifie d'un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [O] [X] a subi des dermabrasions du tibia droit, de la hanche droite et de la main gauche et une bascule du bassin à droite ayant donné lieu à : - la prise d'un traitement médicamenteux ; - l'arrêt de travail du 8 au 25 octobre 2025 ; - des séances de rééducation par un kinésith