Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 24/01499

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/01499 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4MQ Du 19 Novembre 2024

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] c/ [G]

Grosse(s) délivrée(s) à Me ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Août 2024, déposée par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Mme [S] [K] [G] veuve [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante ni représentée

DEFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 15 Octobre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [G] veuve [W] est propriétaire des lots n° 491 et 560 au sein de la copropriété de l'immeuble situé au [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, fait assigner Madame [S] [W] veuve née [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 3907,94 euros au titre des charges et provisions échues au 7 août 2024 et les frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 457,69 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 (3ème trimestre de l'exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), sauf à parfaire, - 457,69 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er janvier 2025 (4ème trimestre de l'exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025), sauf à parfaire, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes du Commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l'article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.

À l'audience du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [S] [W] veuve née [G], régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des charges :

L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1) La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2) Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3) Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6) Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 " ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Il est