Chambre des référés, 19 novembre 2024 — 23/02148

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02148 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ2W du 19 Novembre 2024

N° de minute

affaire : [H] [U] c/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES, Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

à Me CHICHE

Expédition délivrée

à Me BERARD à Partie défaillante (1) le l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [H] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE Rep/assistant : Me Jennifer CHICHE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant ni représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 8] le 29 décembre 2021, ce dernier étant passager d’un véhicule conduit par Madame [I] [Z], assuré auprès de la société d’assurance MAIF. Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [H] [U] a fait assigner la MAIF ASSURANCES et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de : - voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, - de voir condamner, la MAIF ASSURANCES au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, - de voir condamner, la MAIF ASSURANCES à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il expose qu’il a subi un accident de la circulation le 29 décembre 2021 en qualité de passager d’un véhicule conduit par Madame [Z], assuré auprès de la MAIF, qu’il a subi plusieurs traumatismes et s’est vu prescrire le port d’un collier cervical, un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie justifient la mise en place d’une expertise judiciaire et l’octroi d’une provision à valoir sur les préjudices subis. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience du 15 octobre 2024 et visées par le greffe, la MAIF ASSURANCES demande au juge des référés de : - constater sur le motif légitime visé à l’article 145 du code de procédure civile n’est pas rapporté par Monsieur [H] [U], - le débouter de toutes ses demandes, - l’inviter à mieux se pourvoir au fond, - débouter Monsieur [H] [U] de sa demande de provision. Subsidiairement, - juger la somme de 600 euros satisfactoire au titre de la provision sollicitée, - ordonner une mesure d’expertise judicaire conformément à la mission détaillée dans les conclusions. Elle expose que l’attestation de Madame [I] [Z], conductrice du véhicule impliqué établie le 27 mai 2024, questionne car elle indique ne pas avoir de lien d’alliance avec la victime alors qu’il s’agissait de son compagnon, qu’elle n’a pas été rédigée de bonne foi et qu’elle est douteuse et fausse le principe de loyauté des débats. Elle ajoute que Monsieur [U] ne justifie pas d’un motif légitime justifiant une demande d’expertise médicale, que les pièces médicales démontrent des contusions mais sans période d’ITT établie, ni même de quelconque persistance de lésion corporelle, qu’elle est formée tardivement après l’écoulement de trois années depuis l’accident, qu’aucun suivi médical n’est démontré et que le constat amiable ne fait état d’aucun blessé, la seule prescription de Doliprane et de paracétamol obtenue par Monsieur [H] [U] à la sortie des urgences ne pouvant justifier une expertise médicale ni même l’allocation d’une provision. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré le 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de constatation de blessures du CHU de [Localité 7] en date du 29 déce