Référés, 18 novembre 2024 — 24/01275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01275 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPPC
N° minute :
S.C.I. 2B FONCIER
c/
S.A.S. SOGECA
DEMANDERESSE
S.C.I. 2B FONCIER [Adresse 4] [Localité 12]
représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOGECA [Adresse 8] [Localité 11]
représentée par Maître Benoît DERIEUX de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K0019
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant renouvellement en date du 29 octobre 2009, Monsieur [E] a donné à bail à la société AD SHOP un local commercial situé [Adresse 5], pour neuf années courant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2018.
Par acte du 20 septembre 2011 la société AD SHOP a cédé son droit au bail à la société AUDIKA France qui s'est dénommée par la suite SOGECA.
Par acte du 14 septembre 2018 Monsieur [E] a vendu les murs à la société 2B FONCIER. Après le 31 octobre 2018 le bail s'est prolongé par tacite reconduction.
Par acte du 29 décembre 2023 la société 2B FONCIER a fait délivrer à la société SOGECA un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction de 100 000 euros, à effet au 30 juin 2024.
Par acte d'huissier en date du 28 mai 2024, la société 2B FONCIER a assigné la société SOGECA aux fins d'obtenir la désignation d'un expert chargé notamment, d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due au locataire et le montant de l'indemnité d'occupation due par le locataire à compter de la fin du bail.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
A l'audience, la société 2B FONCIER a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La société SOGECA a soutenu des conclusions selon lesquelles elle formule protestations et réserves. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions visées à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s'il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l'article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l'espèce,
la société 2B FONCIER a délivré à la société SOGECA un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction, laquelle n'a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d'instruction.
Sur les dépens
La société 2B FONCIER, partie demanderesse à la mesure d'instruction, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance contradictoire , en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
[H] [M] [Adresse 6] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13]
(rubrique C 18.01)
Qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatric