CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 21/01568

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024

N° RG 21/01568 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6HK

N° Minute : 24/01622

AFFAIRE

S.A.S.U. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Ondine JUILLET,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante Dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2020, Mme [P] [Z], salariée au sein de la SASU [5], en qualité d’opérateur, a déclaré une tendinopathie sévère, qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 19 novembre 2019 indique : tendinopathie sévère avec rupture supra-épineux droit – capsulite droite – en attente avis spécialiste – tableau 57 tendinopathie coiffe rotateur.

Le 4 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a pris en charge la maladie à titre professionnel. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 2 juillet 2020. Par requête du 21 septembre 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, faute de décision explicite rendue par la commission.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024.

Aux termes de ses conclusions, la SASU [5] demande au tribunal :

De constater que la maladie déclarée par Mme [Z] et prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, à savoir une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » ; De constater que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau sans transmettre au préalable les dossiers au CRRMP ; De déclarer inopposable à son égard, la décision de prise en charge de la maladie du 12 août 2019 déclarée par Mme [Z].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain demande au tribunal de déclarer opposable à la SASU [5] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z].

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique. Il sera donc statué contradictoirement.

Sur les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Pour qu’une maladie bénéficie de la présomption de caractère professionnel, la pathologie doit donc être désignée comme telle dans le tableau, et les conditions administratives que sont le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux pouvant la déclencher doivent être réunies. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 pèse sur l’organisme social lorsqu’il a rendu une décision de prise en charge, dès lors qu’il se trouve subrogé dans les droits du salarié victime à l’égard de l’employeur. Si l’une de ces conditions fait défaut, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur. Il convient de rappeler que si le tableau fait état d’un examen ou d’une vérification diagnostique, la constatation de cet élément s’impose pour permettre de caractériser la maladie. A défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l’employeur. En l’espèce, la société argue que la caisse ne rapporte pas la preuve qu’une IRM a été réalisée conformément à ce que qu’exige le tableau 57 A susvisé. En réplique, la caisse