Référés, 19 novembre 2024 — 24/01167
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01167 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZONN
N° de minute :
[I] [Z]
c/
Société HOPITAL [15], [A] [J], [Y] [L], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z] [Adresse 5] [Localité 17]
Représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEURS
Société HOPITAL [15] [Adresse 7] [Localité 11] / FRANCE
Représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Monsieur [A] [J] [Adresse 6] [Localité 17] représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845
Madame [Y] [L] [Adresse 7] [Localité 11] / FRANCE
Représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4] [Localité 10]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une chute dans l’escalier du métro le 4 février 2023, Madame [I] [Z] a présenté une déformation du poignet droit.
Elle a été dirigée dans un premier temps aux urgences de l’hôpital [14].
Une première intervention chirurgicale a été pratiquée le 22 février 2023 par le Docteur [A] [J], officiant au sein de la Clinique de [16] à [Localité 17].
Des douleurs continuant à persister, elle a subi une seconde opération pratiquée le 07 septembre 2023 par le Docteur [L] exerçant au sein de l’Hôpital [15] à [Localité 11].
Considérant que son état de santé s’est aggravé, Madame [I] [Z] a, par actes séparés en date des 30 avril, 06, 14 et 16 mai 2024, assigné en référé les docteurs [A] [J] et [Y] [L], l’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 18] et la Caisse primaire d’assurance maladie des HAUTS DE SEINE pour obtenir la désignation d’un médecin expert.
L’affaire étant venue à l’audience du 1er octobre 2024, Madame [I] [Z] a maintenu sa demande de mesure d’expertise.
Le Docteur [A] [J] qui a constitué avocat a formulé des protestations et réserves écrites.
L’HÔPITAL [15] est intervenu volontairement avec le Docteur [Y] [L]. Ils sollicitent la mise hors de cause de cette dernière, en raison de sa qualité de médecin salarié au sein de l’établissement hospitalier. L’HÔPITAL [15] a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves. Il sollicite que la mission à confier à l’expert comporte les chefs énoncés au dispositif des conclusions écrites de son avocat. L’Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 18] et la Caisse primaire d’assurance maladie HAUTS DE SEINE, assignées toutes les deux à personne morale, n’ont pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de L’HÔPITAL [15]
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de L’HÔPITAL [15], dans la mesure où la deuxième opération pratiquée sur Madame [Z] l’a été au sein de son établissement.
Sur la mesure d’expertise,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort d’un certificat médical en date du 04 février 2023 émanant de l’Hôpital [14] que Madame [I] [Z] présentait une fracture métaphysaire de l’extrémité distale du radius droit.
Il est constant qu’elle a subi deux opérations chirurgicales au niveau du poignet droit, la première par le Docteur [A] [J] le 22 février 2023, la seconde par le Docteur [Y] [L] le 07 septembre 2023, ainsi que résulte des comptes-rendus opératoires produits par elle.
Suivant un compte-rendu radiologique et echographique du poignet et de la main droits, Madame [Z], il était relevé la présence de deux nodules fibreux développés sur l’aponévrose du long palmaire type maladie de Dupuytren.
Ces éléments signent pour Madame [I] [Z] l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir au