Référés, 15 novembre 2024 — 24/01201

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01201 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPF4

N° de minute :

[E] [T]

c/

Compagnie d’assurance AXA FranceIARD,CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU FINISTERE, Mutualité WILLIS TOWER WATSON FRANCE (Gras Savoye)

DEMANDEUR

Monsieur [E] [T] [Adresse 10] [Localité 7]

représenté par Maître Béatrice PEREZ de la SELAS NP AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D1101

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA France IARD [Adresse 5] [Localité 11]

représentées par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P051, avocat postulant et Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU FINISTERE [Adresse 2] [Localité 4]

Mutualité WILLIS TOWER WATSON FRANCE (Gras Savoye) [Adresse 6] [Localité 12]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juillet 2021, l'association Auto-cross Mauronnais a mis en place les stands d'une course du championnat de France d'auto - cross du week-end du 31 juillet 2021 sur le circuit de [Localité 13] (56).

Alerté d'un début d'incendie dans un chalet destiné à être un stand de frites, Monsieur [E] [T], bénévole de l'association, a tenté d'éteindre l'incendie à l'aide d'un extincteur, accompagné par le président de l'association.

Deux bouteilles de gaz stockées à l'intérieur du chalet ont explosé, brulant gravement Monsieur [E] [T].

Une expertise a été diligentée par le Parquet de vannes confiée à Monsieur [R], qui a déposé son rapport le 5 aout 2021.

Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mai 2024, Monsieur [E] [T] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, la société AXA FRANCE IARD assureur de l'association, et la société WILLIS TOWER WATSON FRANCE (GRAS SAVOYE) organisme de mutualité de Monsieur [T], afin de :

désigner un collège d'expert composé d'un spécialiste brûlures chirurgie plastique et d'un psychologuecondamner la société AXA FRANCE IARD à payer :25 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;les dépens y compris les frais d'expertise. A l'audience du 7 octobre 2024, Monsieur [E] [T] a soutenu son exploit introductif d'instance. Il expose que selon le rapport d'expertise l'incendie a pour origine un dysfonctionnement du moteur du réfrigérateur de l'association, qui est responsable du fait des choses sous le visa de l'article 1241 alinéa 1, soit une responsabilité sans faute. A titre subsidiaire, si l'article1242 alinéa 2 du code civil devait s'appliquer, l'association a commis une faute en stockant deux bouteilles de propane dans le chalet près du réfrigérateur.

A cette même audience, la société AXA FRANCE IARD a soutenu les conclusions par lesquelles elle a demandé :

A titre principal, Débouter Monsieur [E] [T] de sa demande d'expertise,A titre infiniment subsidiaire, Donner acte à la société AXA France IARD, qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise de Monsieur [E] [T],En tout état de cause, Juger que la demande de provision formulée par Monsieur [T] à l'encontre de la société AXA France IARD se heurte à des contestations sérieuses,Débouter Monsieur [T] de sa demande de provision,Débouter Monsieur [T] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,Condamner Monsieur [T] aux entiers. Elle soutient que selon l'article 1242 alinéa 2 du code civil en matière d'incendie il est nécessaire de démontrer une faute ; or le rapport d'expertise conclut à une cause technologique accidentelle, aucune faute ne pouvant être imputée à son assurée ; qu'il existe donc une contestation sérieuse à la demande de provision.

Régulièrement assignées par remise de l'acte à personne morale, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et la société WILLIS TOWER WATSON FRANCE (GRAS SAVOYE) n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 d