CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 23/01365

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024

N° RG 23/01365 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YUAQ

N° Minute : 24/01630

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[D] [R] [M]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Mme [K] [C]

DEFENDEUR

Monsieur [D] [R] [M] [Adresse 4] [Localité 5]

comparant

***

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [M] a reçu signification le 26 juin 2023 d’une contrainte établie par l’URSSAF Île-de-France, pour un montant global de 54 219 € au titre de régularisation de cotisations de 2019 à 2021, et de cotisations et majorations de retard pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022. Il a formé opposition le 03 juillet 2023 en saisissant ce tribunal.

Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF Île-de-France demande de  : - débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes, - valider la contrainte pour un montant ramené à 26 326 € de cotisations et 5 € de majorations de retard, - condamner M. [D] [M] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,48 €.

Aux termes de ses observations, M. [D] [M] requiert de  : - annuler la contrainte délivrée à son encontre, - débouter l’URSSAF de ses autres demandes, fins et prétentions.

DISCUSSION

M. [M] ne conteste pas son affiliation durant ses fonctions de gérant de la SARL [7] mais l’absence de déduction d’un chèque de 5 400 € et de régularisation de ses cotisations salariales pour environ 9 000 €. La caisse indique avoir refait les comptes avec les déclarations de revenus et versements reçus et arrive à un solde débiteur de 26 326 €.

Il sera rappelé que ce tribunal est saisi d’une opposition à contrainte dans le cadre d’une profession indépendante et doit donc rechercher à cette fin si la somme réclamée est bien due. Pour cela, il ne peut être tenu compte de sommes versées dans le cadre de l’exercice de fonctions précédentes, en l’espèce, celles de kinésithérapeute, qui ressortent d’un autre compte ([XXXXXXXXXX02] et non [XXXXXXXXXX01]). Par ailleurs, la demande de régularisation de cotisations salariales, dont rien ne dit au surplus qu’elle a été formalisée, est par conséquent extérieure aux débats.

En matière d’opposition à contrainte, l’affiliation n’étant pas contestée, c’est à l’opposant de démontrer la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en application de l’article 1353 du code civil.

En effet, cet article prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La caisse fournit à ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte et des règles d'imputation des paiements, décompte reprenant notamment les paiements effectués par M. [M] dans le cadre de ses fonctions de gérant, et dans le respect des dispositions en matière d’imputation de l’article D. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Sur ce décompte du compte [XXXXXXXXXX01], n’apparaît effectivement pas le chèque de 5 400 € que M. [M] évoque. S’il produit un relevé de compte faisant apparaître un débit de chèque 0300682 de ce montant un 4 décembre d’une année non précisée, ce document ne saurait valoir preuve de paiement à l’URSSAFde la dite somme, sans la production d’une copie de chèque endossé permettant d’identifier le bénéficiaire.

En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant ramené à 26 331 € de cotisations conformément au décompte contenu dans le courriel du 9 avril 2024, outre 5 € de majorations de retard.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

VALIDE la contrainte signifiée par l’URSSAF Île-de -France le 26 juin 2023 à M. [D] [M] pour un montant de 26 326 € de cotisations et 5 € de majorations de retard,

CONDAMNE M. [D] [M] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,48 €.

Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉ