Référés, 18 novembre 2024 — 24/02338
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 Novembre 2024
N°R.G. : 24/02338 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUG
N° minute :
[V] [J]
c/
[Z] [L] [M], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Etablissement HOPITAL PRIVE [17], Caisse CPAM DE SEINE SAINT DENIS
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J] [Adresse 6] [Localité 15]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L] [M] [Adresse 8] [Localité 18]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 11]
Etablissement HÔPITAL PRIVE [17] [Adresse 8] [Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2015, Monsieur [V] [J], basketteur professionnel, s'est fracturé la rotule durant un match de basket, alors qu'il était âgé de 25 ans.
Il s'est fait opérer le 31 mai 2016 par le Docteur [L] [M] en ambulatoire au sein de l'hôpital privé [17], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Suite à son opération, Monsieur [V] [J] a senti de vives douleurs au niveau de son genou gauche, a été hospitalisé en urgence le 5 juillet 2016 à l'hôpital de la [20] et a été opéré le jour-même d'une excision de fistule. Les analyses se sont avérées positives aux staphylocoques aureus et epidermidis.
Monsieur [J] a pu reprendre une activité professionnelle sportive mais indique avoir des séquelles.
Aux fins d'identifier l'imputabilité de ses préjudices, par actes de commissaire de justice des 4, 7 et 11 juin 2024, Monsieur [V] [J] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le Docteur [Z] [L] [M], la caisse primaire d'assurance maladie de Seine saint Denis, l'hôpital privé [17] et la société AXA France IARD aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie orthopédique.
A l'audience du 10 octobre 2024, Monsieur [V] [J] a soutenu son exploit introductif d'instance. Il expose que les imputabilités ne sont pas clairement établies par l'expert amiable.
A cette même audience, le Docteur [L] [M] a soutenu des conclusions aux fins de:
Donner acte au docteur [Z] [L] [M] de ses protestations et réserves d'usage tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée,Dire que les frais d'expertise seront à la charge la partie demanderesse, Réserver les dépens. Il indique que la cause des préjudices est infectieuse et sollicite qu'un collège d'expert soit désigné.
A cette même audience, l'hôpital privé [17] et son assureur, la société AXA France IARD, ont soutenu des conclusions aux fins de :
Constater que l'HOPITAL PRIVE [17] et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, formulent les plus expresses protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ;Désigner tel collège d'Experts qu'il plaira au tribunal spécialisé en chirurgie orthopédique et en infectiologie ;Confier une mission rédigée par l'HOPITAL PRIVE [17] et son assureur, la Compagnie AXA France IARDDébouter Monsieur [J] de sa demande formulée au titre des dépensDire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Régulièrement assignée par remise à personne morale, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine saint Denis n'a pas comparu.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande d