CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 21/01553
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024
N° RG 21/01553 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W57I
N° Minute : 24/01621
AFFAIRE
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 8
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [G] [H], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2020, M. [D], agent d’affinage au sein de la SNC [5], a déclaré présenter un lumbago, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 9 novembre 2020 constatant : hernie discale L4-L5 en conflit contre la racine L5 gauche. Le 29 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce tribunal par courrier du 16 septembre 2021.
Aux termes de sa requête valant conclusions et complétée à audience, la SNC [5] demande de : - déclarer forclose la demande de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2020, au regard de la première déclaration de maladie professionnelle établie le 9 avril 2018, et de la date de première constatation médicale de la maladie, - lui déclarer inopposable pour des motifs de fond et de forme la décision de prise en charge initiale, - infirmer ou déclarer inopposable la décision implicite de rejet, - ordonner à la caisse, via la CARSAT, de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe requiert de : - rejeter les moyens de forclusion de la demande de maladie professionnelle, - confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] du 8 juillet 2020 (sic) et la dire opposable à la société, - débouter en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse, autorisée à établir une note en délibéré, sur les forclusions soulevées à l’audience, a adressé sa note le 21 octobre 2024.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
DISCUSSION
Sur les moyens de forclusion soulevés
La société fait valoir que la demande de maladie professionnelle établie le 30 novembre 2020 serait foclose, une première déclaration de maladie professionnelle ayant été établie le 9 avril 2018 pour la même pathologie, et la date de première constatation médicale de la maladie datant de cette même date.
La caisse s’oppose à ces deux moyens.
Les articles L. 431-2 et L. 461 - 1 du code de sécurité sociale combinés prévoient que les droits de la victime d’une maladie professionnelle ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues se prescrivent par 2 ans, à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie quand la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, M. [D] a déclaré le 27 avril 2018 présenter une lombalgie, joignant un certificat médical initial du 10 avril 2018 constatant la même pathologie. Cette déclaration a fait l’objet dun refus de prise en charge du 6 août 2018, validé par un jugement du pôle social du Mans, au motif que la lombalgie ne ressortait d’aucun tableau de maladie professionnelle.
Le 30 novembre 2020, il a présenté une nouvelle déclaration pour un lumbago, joignant un certificat médical initial du 9 novembre 2020 mentionnant une hernie discale L4-L5 en conflit contre la racide L5 gauche et datant la première constatation médicale du 8 juillet 2020.
Il en résulte que d’une part, les maladies déclarés n’étaient pas identiques, et que d’autre part, la seconde n’a été constatéé que le 8 juillet 2020, et non en avril 2018.
Dès lors, on ne peut que rejeter les moyens de forclusion soulevés.
Sur les conditions du tableau L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la