CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 21/01704

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024

N° RG 21/01704 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W73O

N° Minute : 24/01623

AFFAIRE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE

C/

[Y] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Vianney BOUVET-LANSELLE, avocat au barreau de PARIS,

***

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 8 octobre 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec accusé réception, la caisse autonome de retraite des médecins de France a sollicité la condamnation de M. [Y] [V] au paiement de la somme de 29 969,46 au titre de l’exercice 2017 et de 5 221,09 au titre de l’exercice 2019 correspondant à des cotisations et majorations de retard en sa qualité de médecin. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.

La caisse autonome de retraite des médecins de France demande au tribunal de : -condamner le Dr [V] au titre de l’exercice 2017 au paiement de la somme de 29 969,46 € soit 26 202 € de cotisations et 3 767,46 € de majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, -condamner le Dr [V] au titre de l’exercice 2019 au paiement de la somme de 5 221,09 €, soit 4 993,50 € à titre de cotisations et 227,59 € de majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure, , - et ce, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au jour du règlement définitif du principal, -lui accorder le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, eu égard à sa mission de service public et à la nécessité pour le bon fonctionnement des régimes obligatoires qu’elle gère, fondés sur le principe de la répartition, de recouvrer les cotisations, -condamner le Dr [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier.

M. [Y] [V] requiert du tribunal de : - à titre principal, prononcer la nullité des mises en demeure des 6 janvier et 12 octobre 2020, En conséquence, - débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, - constater l’acquisition de la prescription, - à titre subsidiaire, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. DISCUSSION Sur la validité des mises en demeure M. [V] soutient la nullité des mises en demeure qui lui ont été adressées, pour l’avoir été à une adresse dans les Deux-Sèvres alors que son adresse est dans les Hauts-de-Seine. La caisse s’oppose à ce moyen, faisant valoir qu’elle a bien adressé les mises en demeure à l’adresse qu’il lui avait déclarée. Effectivement, elle produit un questionnaire que M. [V] a rempli pour solliciter sa radiation en 2019, précisant sa nouvelle adresse à [Localité 5]. Il ne saurait donc arguer aujourd’hui de la nullité des mises en demeure adressées à cette même adresse.

Sur les sommes réclamées M. [V] conteste les sommes réclamées par ses mises en demeure précisant que ses bénéfices déclarés étaient de 18 232 € en 2017 et 12 619 € en 2019. La caisse rétorque que les cotisations de 2017 ont été d’abord calculées forfaitairement faute de déclarations de revenus sur les années antérieures, avant d’être recalculées sur la base d’un revenu de 18 232 €, et que pour 2019, tenant compte de sa radiation au 1er juillet 2019, et ramenant les cotisations réclamées de 9 988 € à 4 993,50 €.

En matière d’opposition à contrainte, l’affiliation n’étant pas contestée, c’est à l’opposant de démontrer la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil.

En effet, cet article prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La caisse fournit à ses écritures un décompte précis et cohérent des m