CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 22/01491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024
N° RG 22/01491 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZ65
N° Minute : 24/01626
AFFAIRE
[B] [X]
C/
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C368
DEFENDERESSE
CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [5] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Isabelle TOPKA-LAGACHE,
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L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X] a été victime d’un accident le 3 août 2017, reconnu accident du travail par la la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5]. Déclaré consolidé au titre de l’accident du travail le 23 mai 2018, il a présenté à la caisse un certificat de rechute en date du 15 novembre 2021. La caisse lui ayant refusé la prise en charge au titre d’une rechute, il a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique confiée au Dr [E], lequel a confirmé l’absence d’imputabilité. La caisse a maintenu sa décision de refus de prise en charge et M. [X] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite. Le 8 septembre 2022, il a alors saisi ce tribunal.
Vu la requête valant conclusions soutenue par M. [B] [X] demandant de : - annuler la décision de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels prise par la caisse en date des 19 novembre 2021 et 31 mars 2022 du fait de la rechute survenue le 15 novembre 2021, - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à l’égard de son recours à l’encontre de ces deux décisions, - dire et juger que la rechute d’accident du travail du 15 novembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire - ordonner une expertise médicale, - fixer pour mission à l’expert désigné de dire si l’aggravation de sa lésion initiale présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, - surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir, - en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens.
Vu les conclusions soutenues par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [5] sollicitant de: - débouter M. [X] de toutes ses demandes mal fondées et injustifiées, - confirmer purement et simplement sa décision du 19 novembre 2021 de ne pas prendre en charge la rechute visée par le certificat médical du 15 novembre 2021, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments ;
DISCUSSION
M. [X] a été victime d’un accident du travail le 3 août 2017. Il a déclaré une explosion du frein de parc en roulant et présentait un certificat médical initial du même jour, mentionnant traumatisme acoustique aigu, hyperhémie tympan G, acouphène + otalgie G. Cet état a été déclaré consolidé le 23 mai 2018.
Le 15 novembre 2021, il a adressé un certificat médical de rechute constatant : acouphènes aggravées constantes insommiantes.
M. [X] soutient que l’état qu’il présentait au 15 novembre 2021 est une rechute de son accident, faisant valoir que la CCAS, rattachée à la [5], lui est hiérarchiquement subordonnée, que la reprise de son travail l’a de nouveau exposé au bruit, que ses acouphènes se sont aggravés et que le lien avec l’accident résulte du certificat médical de rechute.
La caisse maintient son refus, aux motifs qu’elle est indépendante de la [5] et liée par les avis du service médical, et que le médecin expert a évoqué un nouveau traumatisme survenu lors d’une formation en mai-juin 2021.
Sur l’indépendance de la caisse, il sera rappelé surtout qu’en application de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, l